A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
59. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 59; 2000, c. 15, a. 166.
59. Le gouvernement peut, suivant que les intérêts du Québec l’exigent, changer la forme d’une partie quelconque de la dette publique alors existante, y compris toutes obligations dont le gouvernement est responsable, en substituant une classe des effets publics à une autre, ou à ces obligations, pourvu que le principal de la dette ne soit pas augmenté.
Cette substitution ne doit se faire que du consentement du porteur des effets publics auxquels d’autres sont substitués, ou si ces effets publics ont été préalablement rachetés ou remboursés par le gouvernement ou pour son compte.
Cette substitution peut également se faire par la vente d’une classe d’effets publics et le rachat de ceux auxquels on désire les substituer.
1970, c. 17, a. 59.