A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
56. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 56; 2000, c. 8, a. 93.
56. Le Conseil du trésor peut décréter la suspension, pour toute période qu’il fixe, de tout paiement sur un crédit, en tout ou en partie. Ce décret doit être attesté et signé par le président du Conseil du trésor et notifié au contrôleur des finances.
L’alinéa précédent ne s’applique pas aux traitements, indemnités, dépenses contingentes ou autres dépenses de l’Assemblée nationale.
1970, c. 17, a. 56.