A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
54. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 54; 1996, c. 12, a. 9; 2000, c. 15, a. 166.
54. Le contrôleur des finances doit voir à ce qu’aucun mandat ne soit émis pour un paiement de deniers publics:
a)  si la demande de paiement n’a pas été faite régulièrement;
b)  si ce paiement ne constitue pas une imputation régulière sur un crédit;
c)  si ce paiement excède le solde disponible du crédit sur lequel il est imputable; ou
d)  si, à l’égard de ce paiement, un engagement imputable sur un crédit n’a pas été validement conclu ou n’a pas été exécuté suivant les conditions qui y sont attachées.
Non en vigueur
e)  si ce paiement est soumis à la compensation gouvernementale et que celle-ci n’a pas été opérée.
Non en vigueur
Le gouvernement peut exclure, pour la période qu’il détermine, un ministère, un organisme ou un fonds spécial, ou une partie de leurs créances, de l’application du paragraphe e.
1970, c. 17, a. 54; 1996, c. 12, a. 9.
54. Le contrôleur des finances doit voir à ce qu’aucun mandat ne soit émis pour un paiement de deniers publics:
a)  si la demande de paiement n’a pas été faite régulièrement;
b)  si ce paiement ne constitue pas une imputation régulière sur un crédit;
c)  si ce paiement excède le solde disponible du crédit sur lequel il est imputable; ou
d)  si, à l’égard de ce paiement, un engagement imputable sur un crédit n’a pas été validement conclu ou n’a pas été exécuté suivant les conditions qui y sont attachées.
1970, c. 17, a. 54.