A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
51. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 51; 1978, c. 15, a. 140; 1996, c. 12, a. 8; 2000, c. 15, a. 166.
51. Aucun paiement sur le fonds consolidé du revenu ne peut être fait sauf à la demande d’un ministre titulaire, d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme ou d’un fonctionnaire ou d’un membre du personnel d’un organisme autorisé à cette fin, selon le cas, par le ministre, le sous-ministre ou le dirigeant de l’organisme. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
1970, c. 17, a. 51; 1978, c. 15, a. 140; 1996, c. 12, a. 8.
51. Aucun paiement sur le fonds consolidé du revenu ne peut être fait sauf à la demande d’un ministre titulaire, d’un sous-ministre, d’un dirigeant d’organisme ou de tout fonctionnaire indiqué par le Conseil du trésor. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
1970, c. 17, a. 51; 1978, c. 15, a. 140.
51. Aucun paiement sur le fonds consolidé du revenu ne peut être fait sauf à la demande du chef ou du sous-chef d’un ministère ou organisme ou de tout fonctionnaire indiqué par le Conseil du trésor. Cette demande doit être faite suivant la forme prescrite par le Conseil du trésor et être accompagnée des documents qu’il détermine.
1970, c. 17, a. 51.