A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
49.3. (Abrogé).
1991, c. 73, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
49.3. Les pouvoirs conférés au gouvernement ou au Conseil du trésor par les articles 49.1 et 49.2 sont, à l’égard des personnes que l’Assemblée nationale désigne pour exercer une fonction qui en relève et à l’égard de la Commission de la représentation, exercés par le Bureau de l’Assemblée nationale.
Les règles particulières portant sur les conditions des contrats de ces organismes sont publiées à la Gazette officielle du Québec.
1991, c. 73, a. 1.