A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
49.2. (Abrogé).
1991, c. 73, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
49.2. Un ministère ou un organisme public peut conclure un contrat selon des normes différentes de celles qui lui sont applicables en vertu des articles 49 ou 49.1, sur autorisation du gouvernement après recommandation du Conseil du trésor, dans le cas d’un contrat qui ne peut être conclu sans l’autorisation du gouvernement, ou sur autorisation du Conseil du trésor, dans les autres cas. Le gouvernement ou le Conseil du trésor, selon le cas, peut alors fixer les normes applicables à ce contrat.
1991, c. 73, a. 1.