A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
49.1. (Abrogé).
1991, c. 73, a. 1; 2000, c. 8, a. 93.
49.1. Le gouvernement peut soustraire l’ensemble des contrats faits par un organisme public de l’application de certaines dispositions d’un règlement pris en vertu de l’article 49; il peut également soustraire certaines catégories de contrats faits par un organisme public de l’application de toutes les dispositions d’un tel règlement ou de certaines d’entre elles.
L’organisme doit, en regard des contrats ou catégories de contrats ainsi soustraits, avoir adopté par règlement des règles particulières portant sur les conditions de ces contrats. Le règlement n’a d’effet que s’il est approuvé par le gouvernement, sur recommandation du Conseil du trésor.
1991, c. 73, a. 1.