A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
42. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 42; 2000, c. 8, a. 95; 2000, c. 15, a. 166.
42. Le contrôleur des finances doit préparer un état de tous les rapports et mandats spéciaux mentionnés à l’article 51 de la Loi sur l’administration publique (chapitre A‐6.01) ainsi que de toute dépense encourue en conséquence. Il remet cet état au ministre, qui le présente à l’Assemblée nationale au plus tard le troisième jour au cours duquel elle siège après la signature du mandat.
1970, c. 17, a. 42; 2000, c. 8, a. 95.
42. Le contrôleur des finances doit préparer un état de tous les rapports et mandats spéciaux mentionnés à l’article 41 ainsi que de toute dépense encourue en conséquence. Il remet cet état au ministre, qui le présente à l’Assemblée nationale au plus tard le troisième jour au cours duquel elle siège après la signature du mandat.
1970, c. 17, a. 42.