A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
40. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 40; 1984, c. 27, a. 9; 1996, c. 12, a. 5; 2000, c. 8, a. 93.
40. Les dépenses et les autres déboursés imputables sur chaque crédit voté ou inclus dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale, doivent être limités suivant la division de ce crédit apparaissant aux prévisions budgétaires.
Toutefois, le Conseil du trésor peut modifier cette division et en faire une subdivision. Il peut également, dans les cas et aux conditions et modalités qu’il détermine, autoriser un ministère ou un organisme à transférer, entre divisions ou subdivisions d’un crédit voté, toute partie de ce crédit.
Les montants reçus au cours d’une année financière, en remboursement d’avances ou de prêts consentis au cours de cette même année à même des crédits votés, sont retournés à ces mêmes crédits et peuvent être utilisés à nouveau.
1970, c. 17, a. 40; 1984, c. 27, a. 9; 1996, c. 12, a. 5.
40. Les dépenses et les autres déboursés imputables sur chaque crédit voté ou inclus dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale, doivent être limités suivant la division de ce crédit apparaissant aux prévisions budgétaires.
Toutefois, le Conseil du trésor peut modifier cette division et en faire une subdivision.
Les montants reçus au cours d’une année financière, en remboursement d’avances ou de prêts consentis au cours de cette même année à même des crédits votés, sont retournés à ces mêmes crédits et peuvent être utilisés à nouveau.
1970, c. 17, a. 40; 1984, c. 27, a. 9.
40. Les dépenses imputables sur chaque crédit voté ou inclus dans les prévisions budgétaires soumises à l’Assemblée nationale doivent être limitées suivant la division de ce crédit apparaissant aux prévisions budgétaires.
Il est toutefois loisible au Conseil du trésor de modifier cette division et d’en faire une subdivision.
1970, c. 17, a. 40.