A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
34. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 34; 2000, c. 15, a. 166.
34. Toute personne qui perçoit des deniers publics doit, en attendant d’en faire remise au ministre, les déposer auprès d’une institution financière conformément aux règlements adoptés à cette fin par le Conseil du trésor.
1970, c. 17, a. 34.