A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
31. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 31; 2000, c. 15, a. 166.
31. Le fonds consolidé du revenu est également grevé des emprunts et autres dettes contractés par le gouvernement en vertu d’une loi du Parlement, au moyen de l’émission d’obligations ou autrement, ainsi que des intérêts de ces obligations, emprunts ou dettes, et des fonds d’amortissement créés pour leur extinction.
1970, c. 17, a. 31.
31. Le fonds consolidé du revenu est également grevé des emprunts et autres dettes contractés par le gouvernement en vertu d’une loi de la Législature, au moyen de l’émission d’obligations ou autrement, ainsi que des intérêts de ces obligations, emprunts ou dettes, et des fonds d’amortissement créés pour leur extinction.
1970, c. 17, a. 31.