A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
28.5. (Abrogé).
1996, c. 35, a. 17; 2000, c. 8, a. 93.
28.5. Le gouvernement peut permettre, aux conditions qu’il fixe, que la signature soit apposée au moyen d’un appareil automatique sur les documents qu’il détermine.
Le gouvernement peut également permettre qu’un fac-similé de la signature soit gravé, lithographié ou imprimé sur les documents qu’il détermine. Le fac-similé doit être authentifié par le contreseing d’une personne autorisée par le président.
1996, c. 35, a. 17.