A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
22. (Abrogé).
1970, c. 17, a. 22; 1978, c. 15, a. 128; 1983, c. 55, a. 134; 2000, c. 8, a. 93.
22. Le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l’approbation des plans d’organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion.
Il exerce également les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en ce qui concerne l’élaboration et l’application de la politique administrative générale à suivre dans la fonction publique et dans les organismes visés au premier alinéa.
Il exerce aussi les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), sauf en ce qui a trait à l’approbation ou à l’autorisation d’accords ou d’ententes et à la retraite des sous-ministres.
1970, c. 17, a. 22; 1978, c. 15, a. 128; 1983, c. 55, a. 134; 2000, c. 8, a. 242.
22. Le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l’approbation des plans d’organisation des organismes du gouvernement autres que ceux dont le personnel est nommé et rémunéré selon la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1), des conditions de travail du personnel de ces organismes ainsi que les effectifs requis pour leur gestion.
Il exerce également les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en ce qui concerne l’élaboration et l’application de la politique administrative générale à suivre dans la fonction publique et dans les organismes visés au premier alinéa.
Il exerce aussi les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), sauf en ce qui a trait à l’approbation ou à l’autorisation d’accords ou d’ententes et à la retraite des sous-ministres.
1970, c. 17, a. 22; 1978, c. 15, a. 128; 1983, c. 55, a. 134.
22. Le Conseil du trésor approuve les règlements adoptés en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1) par le ministre de la Fonction publique et par l’Office du recrutement et de la sélection du personnel de la fonction publique; il exerce aussi les autres pouvoirs qui lui sont conférés par ladite loi.
Le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l’approbation des plans d’organisation des organismes du gouvernement autres que ceux visés à la Loi sur la fonction publique, les effectifs requis pour la gestion de ces organismes, et, sous réserve de la Loi sur la fonction publique, l’élaboration et l’application de la politique administrative générale à suivre dans la fonction publique ainsi que les conditions de travail du personnel des ministères et organismes du gouvernement.
Il exerce aussi les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), sauf en ce qui a trait à l’approbation ou à l’autorisation d’accords ou d’ententes et à la retraite des sous-ministres.
1970, c. 17, a. 22; 1978, c. 15, a. 128.
22. Le Conseil du trésor exerce les pouvoirs du gouvernement en tout ce qui concerne l’approbation des plans d’organisation des ministères et organismes du gouvernement, les effectifs requis pour la gestion de ces ministères et organismes, les conditions de travail de leur personnel ainsi que l’élaboration et l’application de la politique administrative générale suivie dans la fonction publique.
Il exerce aussi les pouvoirs qui sont conférés au gouvernement en vertu de la Loi sur le ministère de la fonction publique (chapitre M‐18), de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3), de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12) et de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11).
Il ne peut toutefois exercer les pouvoirs que lesdites lois attribuent au gouvernement relativement à l’approbation ou autorisation d’accords ou ententes, à la retraite des sous-ministres ou autres fonctionnaires de rang équivalent et à l’assignation de pouvoirs ou de devoirs ainsi qu’en matière de nomination ou de destitution.
1970, c. 17, a. 22.