A-6 - Loi sur l’administration financière

Texte complet
2. (Remplacé).
1970, c. 17, a. 2; 2000, c. 8, a. 92; 2000, c. 15, a. 166.
2. Le ministre a pour fonctions:
a)  d’effectuer des recherches et de conseiller le gouvernement en matière de politique économique, fiscale et budgétaire;
b)  de préparer et de présenter à l’Assemblée nationale le discours sur le budget;
c)  de gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique;
d)  de voir à la préparation des comptes publics;
e)  de surveiller, contrôler et gérer tout ce qui se rattache aux affaires financières du gouvernement et qui n’est pas assigné par la loi ou par arrêté du gouvernement au Conseil du trésor, à un autre ministère ou au vérificateur général;
f)  de contrôler et diriger le bureau général de dépôts du Québec;
g)  de s’acquitter des autres devoirs que lui assigne toute autre loi ou le gouvernement.
1970, c. 17, a. 2; 2000, c. 8, a. 92.
2. Le ministre a pour fonctions:
a)  d’effectuer des recherches et de conseiller le gouvernement en matière de politique économique, fiscale et budgétaire;
b)  de présenter les prévisions budgétaires à l’Assemblée nationale et de proposer les voies et moyens;
c)  de gérer le fonds consolidé du revenu et la dette publique;
d)  de voir à la préparation des comptes publics;
e)  de surveiller, contrôler et gérer tout ce qui se rattache aux affaires financières du gouvernement et qui n’est pas assigné par la loi ou par arrêté du gouvernement au Conseil du trésor, à un autre ministère ou au vérificateur général;
f)  de contrôler et diriger le bureau général de dépôts du Québec;
g)  de s’acquitter des autres devoirs que lui assigne toute autre loi ou le gouvernement.
1970, c. 17, a. 2.