A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
77.1. Le président du Conseil du trésor a de plus comme fonctions:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  (paragraphe abrogé);
2.1°  d’établir des directives en matière d’acquisitions gouvernementales et de voir à leur mise en oeuvre, en tenant compte de leur impact sur l’économie régionale et dans le respect des accords intergouvernementaux au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2.2°  de prendre toute mesure nécessaire, incluant la mise en place d’un mécanisme pour accroître l’efficacité et l’efficience du Centre d’acquisitions gouvernementales et restreindre les dépenses en acquisition;
3°  de favoriser particulièrement le développement d’une expertise de pointe qui permet de mettre à la disposition des ministères et des organismes de l’Administration gouvernementale des services partagés que ceux-ci ne pourraient raisonnablement développer par leurs propres moyens;
4°  d’élaborer et de proposer au gouvernement des orientations et des politiques destinées, d’une part, à faire évoluer la prestation des services pour en faciliter l’accès aux citoyens et aux entreprises et, d’autre part, à rendre disponibles aux ministères et organismes de l’Administration gouvernementale des services partagés, contribuant ainsi à l’amélioration des services;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  (paragraphe abrogé);
6.2°  (paragraphe abrogé);
6.3°  (paragraphe abrogé);
6.4°  (paragraphe abrogé);
6.5°  (paragraphe abrogé);
7°  de coordonner les efforts des ministères et organismes de l’Administration gouvernementale en vue de parvenir à une approche intégrée dans la prestation des services aux citoyens et aux entreprises et à une vision commune des standards de qualité de ces services;
8°  de s’assurer que soient mis en place des services partagés destinés aux ministères et organismes de l’Administration gouvernementale lorsqu’un tel regroupement répond à des besoins d’efficacité et de rentabilité dans la gestion de leurs ressources humaines, financières et matérielles;
9°  de proposer au gouvernement des normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et organismes désignés par le gouvernement;
10°  de s’assurer que les ministères et organismes de l’Administration gouvernementale aient à leur disposition les immeubles et autres biens requis pour la prestation de leurs services.
Pour l’application du présent article, sont des organismes publics ceux visés au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01).
2011, c. 16, a. 2; 2011, c. 19, a. 27; 2020, c. 2, a. 9; 2021, c. 22, a. 21; 2021, c. 33, a. 4.
77.1. Le président du Conseil du trésor a de plus comme fonctions:
1°  de développer un ensemble de moyens en vue d’offrir aux citoyens et aux entreprises ainsi qu’aux ministères et aux organismes de l’Administration gouvernementale un accès simplifié à des services de qualité sur tout le territoire du Québec;
2°  de favoriser une utilisation optimale des possibilités des technologies de l’information et des communications dans la prestation des services tout en se préoccupant du choix des citoyens quant au mode de livraison des services et soutenir des façons de faire qui permettent la livraison de ces services efficacement et au meilleur coût;
2.1°  d’établir des directives en matière d’acquisitions gouvernementales et de voir à leur mise en oeuvre, en tenant compte de leur impact sur l’économie régionale et dans le respect des accords intergouvernementaux au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2.2°  de prendre toute mesure nécessaire, incluant la mise en place d’un mécanisme pour accroître l’efficacité et l’efficience du Centre d’acquisitions gouvernementales et restreindre les dépenses en acquisition;
3°  de favoriser particulièrement le développement d’une expertise de pointe qui permet de mettre à la disposition des ministères et des organismes de l’Administration gouvernementale des services partagés que ceux-ci ne pourraient raisonnablement développer par leurs propres moyens;
4°  d’élaborer et de proposer au gouvernement des orientations et des politiques destinées, d’une part, à faire évoluer la prestation des services pour en faciliter l’accès aux citoyens et aux entreprises et, d’autre part, à rendre disponibles aux ministères et organismes de l’Administration gouvernementale des services partagés, contribuant ainsi à l’amélioration des services;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  d’assurer le développement, l’implantation et le déploiement de l’administration publique numérique de même que la promotion et la mise en oeuvre de toute mesure favorisant l’adaptation à cette fin des services publics;
6.1°  d’assurer la mise en oeuvre d’une stratégie visant la transformation numérique de l’administration publique, incluant, le cas échéant, la mise en oeuvre de tout plan relatif à celle-ci, et d’accompagner les organismes publics dans cette mise en oeuvre;
6.2°  de coordonner les efforts des organismes publics et de les soutenir dans l’adoption de pratiques de gestion optimales en matière de ressources informationnelles;
6.3°  de s’assurer que les organismes publics mettent en place les meilleures pratiques en matière de cybersécurité, notamment par la mise en place de stratégies;
6.4°  d’assurer une coordination gouvernementale en matière de sécurité de l’information et d’établir des cibles de performance applicables à l’ensemble des organismes publics afin de mesurer leur performance sur les plans stratégique, tactique et opérationnel ainsi que l’efficacité gouvernementale dans la prise en charge des menaces, des vulnérabilités et des incidents en telle matière;
6.5°  d’établir des exigences en matière de sécurité de l’information applicables aux organismes publics et d’ordonner à ces derniers, lorsque requis, de mettre en oeuvre ces exigences afin d’assurer le rehaussement de l’efficacité gouvernementale à cet égard;
7°  de coordonner les efforts des ministères et organismes de l’Administration gouvernementale en vue de parvenir à une approche intégrée dans la prestation des services aux citoyens et aux entreprises et à une vision commune des standards de qualité de ces services;
8°  de s’assurer que soient mis en place des services partagés destinés aux ministères et organismes de l’Administration gouvernementale lorsqu’un tel regroupement répond à des besoins d’efficacité et de rentabilité dans la gestion de leurs ressources humaines, financières et matérielles;
9°  de proposer au gouvernement des normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et organismes désignés par le gouvernement;
10°  de s’assurer que les ministères et organismes de l’Administration gouvernementale aient à leur disposition les immeubles et autres biens requis pour la prestation de leurs services.
Pour l’application du présent article, sont des organismes publics :
1°  les organismes publics visés au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01);
2°  les organismes publics visés au quatrième alinéa de l’article 4 de la Loi sur Infrastructures technologiques Québec (chapitre I-8.4).
2011, c. 16, a. 2; 2011, c. 19, a. 27; 2020, c. 2, a. 9; 2021, c. 22, a. 21.
77.1. Le président du Conseil du trésor a de plus comme fonctions:
1°  de développer un ensemble de moyens en vue d’offrir aux citoyens et aux entreprises ainsi qu’aux ministères et aux organismes de l’Administration gouvernementale un accès simplifié à des services de qualité sur tout le territoire du Québec;
2°  de favoriser une utilisation optimale des possibilités des technologies de l’information et des communications dans la prestation des services tout en se préoccupant du choix des citoyens quant au mode de livraison des services et soutenir des façons de faire qui permettent la livraison de ces services efficacement et au meilleur coût;
2.1°  d’établir des directives en matière d’acquisitions gouvernementales et de voir à leur mise en oeuvre, en tenant compte de leur impact sur l’économie régionale et dans le respect des accords intergouvernementaux au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
2.2°  de prendre toute mesure nécessaire, incluant la mise en place d’un mécanisme pour accroître l’efficacité et l’efficience du Centre d’acquisitions gouvernementales et restreindre les dépenses en acquisition;
3°  de favoriser particulièrement le développement d’une expertise de pointe qui permet de mettre à la disposition des ministères et des organismes de l’Administration gouvernementale des services partagés que ceux-ci ne pourraient raisonnablement développer par leurs propres moyens;
4°  d’élaborer et de proposer au gouvernement des orientations et des politiques destinées, d’une part, à faire évoluer la prestation des services pour en faciliter l’accès aux citoyens et aux entreprises et, d’autre part, à rendre disponibles aux ministères et organismes de l’Administration gouvernementale des services partagés, contribuant ainsi à l’amélioration des services;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  d’assurer le développement, l’implantation et le déploiement de l’administration publique numérique de même que la promotion et la mise en oeuvre de toute mesure favorisant l’adaptation à cette fin des services publics;
6.1°  d’assurer l’implantation d’un plan visant la transformation numérique de l’administration publique et d’accompagner les organismes publics dans la mise en oeuvre de ce plan;
6.2°  de coordonner les efforts des organismes publics et de les soutenir dans l’adoption de pratiques de gestion optimales en matière de ressources informationnelles;
6.3°  de s’assurer que les organismes publics mettent en place les meilleures pratiques en matière de cybersécurité, notamment par la mise en place de stratégies;
7°  de coordonner les efforts des ministères et organismes de l’Administration gouvernementale en vue de parvenir à une approche intégrée dans la prestation des services aux citoyens et aux entreprises et à une vision commune des standards de qualité de ces services;
8°  de s’assurer que soient mis en place des services partagés destinés aux ministères et organismes de l’Administration gouvernementale lorsqu’un tel regroupement répond à des besoins d’efficacité et de rentabilité dans la gestion de leurs ressources humaines, financières et matérielles;
9°  de proposer au gouvernement des normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et organismes désignés par le gouvernement;
10°  de s’assurer que les ministères et organismes de l’Administration gouvernementale aient à leur disposition les immeubles et autres biens requis pour la prestation de leurs services.
Pour l’application du présent article, sont des organismes publics :
1°  les organismes publics visés au deuxième alinéa de l’article 4 de la Loi sur le Centre d’acquisitions gouvernementales (chapitre C-7.01);
2°  les organismes publics visés au quatrième alinéa de l’article 4 de la Loi sur Infrastructures technologiques Québec (chapitre I-8.4).
2011, c. 16, a. 2; 2011, c. 19, a. 27; 2020, c. 2, a. 9.
77.1. Le président du Conseil du trésor a de plus comme fonctions:
1°  de développer un ensemble de moyens en vue d’offrir aux citoyens et aux entreprises ainsi qu’aux ministères et aux organismes de l’Administration gouvernementale un accès simplifié à des services de qualité sur tout le territoire du Québec;
2°  de favoriser une utilisation optimale des possibilités des technologies de l’information et des communications dans la prestation des services tout en se préoccupant du choix des citoyens quant au mode de livraison des services et soutenir des façons de faire qui permettent la livraison de ces services efficacement et au meilleur coût;
3°  de favoriser particulièrement le développement d’une expertise de pointe qui permet de mettre à la disposition des ministères et des organismes de l’Administration gouvernementale des services partagés que ceux-ci ne pourraient raisonnablement développer par leurs propres moyens;
4°  d’élaborer et de proposer au gouvernement des orientations et des politiques destinées, d’une part, à faire évoluer la prestation des services pour en faciliter l’accès aux citoyens et aux entreprises et, d’autre part, à rendre disponibles aux ministères et organismes de l’Administration gouvernementale des services partagés, contribuant ainsi à l’amélioration des services;
5°  (paragraphe abrogé);
6°  d’assurer le développement, l’implantation et le déploiement du gouvernement en ligne de même que la promotion et la mise en oeuvre de toute mesure favorisant l’adaptation à cette fin des services publics;
7°  de coordonner les efforts des ministères et organismes de l’Administration gouvernementale en vue de parvenir à une approche intégrée dans la prestation des services aux citoyens et aux entreprises et à une vision commune des standards de qualité de ces services;
8°  de s’assurer que soient mis en place des services partagés destinés aux ministères et organismes de l’Administration gouvernementale lorsqu’un tel regroupement répond à des besoins d’efficacité et de rentabilité dans la gestion de leurs ressources humaines, financières et matérielles;
9°  de proposer au gouvernement des normes de signature gouvernementale et d’identification visuelle applicables aux ministères et organismes désignés par le gouvernement;
10°  de s’assurer que les ministères et organismes de l’Administration gouvernementale aient à leur disposition les immeubles et autres biens requis pour la prestation de leurs services.
2011, c. 16, a. 2; 2011, c. 19, a. 27.