A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
7. Un ministère ou un organisme qui fournit directement des services aux citoyens doit:
1°  s’assurer de connaître les attentes des citoyens;
2°  simplifier le plus possible les règles et les procédures qui régissent la prestation de services;
3°  développer chez ses employés le souci de dispenser des services de qualité et les associer à l’atteinte des résultats fixés par le ministère ou l’organisme.
Le ministère ou l’organisme qui l’estime approprié sensibilise les usagers sur le coût des services qu’ils utilisent.
2000, c. 8, a. 7.