A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
66. (Abrogé).
2000, c. 8, a. 66; 2011, c. 19, a. 24.
66. Le Conseil du trésor peut, en matière de ressources informationnelles:
1°  adopter des règles pour assurer la sécurité des ressources informationnelles, y compris la protection des renseignements personnels et des autres renseignements qui ont un caractère confidentiel;
2°  prévoir des mesures pour assurer la cohérence gouvernementale, pour permettre la mise en commun d’infrastructures ou de services et en déterminer les modalités de gestion;
3°  déterminer, après consultation des ministères et des organismes, les cas où un projet de développement doit être soumis à certaines conditions ou modalités d’autorisation.
Les ministères et organismes gèrent leurs ressources informationnelles conformément au présent article.
2000, c. 8, a. 66.