A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
47. Les crédits apparaissant au budget de dépenses doivent indiquer distinctement les crédits permanents qui sont déjà autorisés par la loi et que le Parlement n’a pas à voter, ceux qui sont déjà ou doivent être autorisés pour une période de plus d’un an ainsi que ceux qui doivent être autorisés annuellement par un vote du Parlement.
2000, c. 8, a. 47.