A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
27. Un rapport annuel de gestion d’un ministère ou d’un organisme remplace le rapport annuel d’activités dont la loi prévoit le dépôt à l’Assemblée nationale, pourvu que le rapport annuel de gestion intègre en outre les renseignements que doit contenir le rapport annuel d’activités.
2000, c. 8, a. 27.