A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
25. Un organisme transmet au ministre de qui il relève son rapport annuel de gestion ainsi que celui de chacune de ses unités administratives visées par une convention de performance et d’imputabilité au moins 15 jours avant l’expiration du délai de 4 mois prévu à l’article 26.
2000, c. 8, a. 25.