A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
244. Une politique adoptée en vertu de l’article 49.4 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) est réputée une politique adoptée en vertu de l’article 61 de la présente loi.
2000, c. 8, a. 244.