A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
2. Le cadre de gestion gouvernementale concourt plus particulièrement:
1°  à la prise en compte, dans les choix de gestion, des attentes exprimées par les citoyens en fonction des ressources disponibles;
2°  à l’atteinte de résultats en fonction d’objectifs préalablement établis;
3°  à une plus grande flexibilité pour les ministères et organismes par l’adaptation des règles de gestion à leur situation;
4°  à la reconnaissance du rôle des sous-ministres et des dirigeants d’organismes dans l’exercice des contrôles relatifs à la gestion axée sur les résultats;
5°  à une reddition de comptes qui porte sur la performance dans l’atteinte des résultats;
6°  à une utilisation optimale des ressources de l’Administration gouvernementale;
7°  à l’accès, par l’Assemblée nationale, à une information pertinente sur les activités de l’Administration gouvernementale.
2000, c. 8, a. 2.