A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
18. Lorsqu’une personne qui exerce le pouvoir de surveillance et de contrôle sur une unité administrative considère que celle-ci n’a pas atteint ses objectifs annuels ou que son dirigeant ne s’est pas conformé à la convention de performance et d’imputabilité, cette personne peut remplacer le dirigeant de cette unité ou, si la nomination de ce dirigeant ne relève pas de son autorité, recommander son remplacement à l’autorité compétente.
En outre, le ministre de qui relève l’unité administrative peut aussi suspendre ou annuler la convention de performance et d’imputabilité. Il en avise aussitôt le Conseil du trésor.
2000, c. 8, a. 18.