A-6.01 - Loi sur l’administration publique

Texte complet
12. Un ministre et le dirigeant d’une unité administrative de son ministère ou d’un organisme relevant de sa responsabilité peuvent conclure une convention de performance et d’imputabilité.
Le sous-ministre ou le dirigeant d’organisme est également, selon le cas, partie à cette convention pour s’assurer de l’intégration de son contenu aux activités du ministère ou de l’organisme et pour s’associer, dans l’exercice de ses attributions, aux engagements prévus à la convention.
La convention détermine ce qui constitue une unité administrative.
2000, c. 8, a. 12.