A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
9.0.4. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec toute personne toute entente visant à faciliter l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
Il peut également conclure avec toute personne toute entente qu’il estime nécessaire pour faciliter l’application d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale.
1995, c. 63, a. 268; 1998, c. 16, a. 264; 1999, c. 53, a. 8; 2002, c. 5, a. 3.
9.0.4. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tout ministère ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société de personnes toute entente visant à faciliter l’application de l’Entente internationale concernant la taxe sur les carburants.
Il peut également conclure avec tout ministère et organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société de personnes toute entente qu’il estime nécessaire pour faciliter l’application d’une entente conclue entre le gouvernement et une communauté mohawk concernant l’application d’une loi fiscale.
1995, c. 63, a. 268; 1998, c. 16, a. 264; 1999, c. 53, a. 8.
9.0.4. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tout ministère ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société de personnes toute entente visant à faciliter l’application de l’Entente visée à l’article 2.
1995, c. 63, a. 268; 1998, c. 16, a. 264.
9.0.4. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec tout ministère ou organisme ainsi qu’avec toute personne, association ou société toute entente visant à faciliter l’application de l’Entente visée à l’article 2.
1995, c. 63, a. 268.