A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
9.0.3. Tout organisme public visé par un accord conclu en vertu de l’article 9.0.2 est tenu de payer, de percevoir et de verser, malgré toute interdiction ou restriction prévue dans une loi, toute taxe prévue par une loi du Parlement du Canada et dont il serait redevable si une telle loi lui était applicable.
L’organisme visé au premier alinéa doit acquitter la taxe selon les modalités et les conditions prévues dans l’accord.
1990, c. 60, a. 47.