A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
9.0.1. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada tout accord visant à lui confier l’administration et l’application, en tout ou en partie, d’une loi du Parlement du Canada imposant des droits ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi ou d’un texte législatif autochtone au sens de la Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations (L.C. 2003, c. 15, a. 67).
1990, c. 60, a. 47; 2010, c. 25, a. 228.
9.0.1. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec le gouvernement du Canada tout accord visant à lui confier l’administration et l’application, en tout ou en partie, d’une loi du Parlement du Canada imposant des droits ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi.
1990, c. 60, a. 47.