A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.2. Une personne qui s’oppose à une cotisation visée au deuxième alinéa doit préciser dans son avis d’opposition, les questions en litige, le montant en litige pour chacune de ces questions, les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Une cotisation à laquelle réfère le premier alinéa est l’une des cotisations suivantes:
a)  une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) à l’égard d’une personne qui est une grande société;
b)  une cotisation relative à des montants payables en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1) à l’égard des personnes suivantes:
i.  une institution financière visée à l’un des paragraphes 1° à 10° de la définition de l’expression «institution financière désignée» prévue à l’article 1 de cette loi au cours de la période en litige;
ii.  une personne, autre qu’un organisme de bienfaisance au cours de la période en litige, dont le montant déterminant calculé conformément à l’article 462 de cette loi dépasse 6 000 000 $ pour l’exercice qui comprend la période en litige ainsi que pour son exercice précédent.
Toutefois, lorsque l’avis d’opposition ne contient pas les renseignements requis, le ministre peut accepter cette opposition si la personne lui communique par écrit les renseignements dans les 60 jours de sa demande.
1997, c. 85, a. 358; 2001, c. 52, a. 19; 2012, c. 28, a. 14.
93.1.2. Une personne qui s’oppose à une cotisation visée au deuxième alinéa doit préciser dans son avis d’opposition, les questions en litige, le montant en litige pour chacune de ces questions, les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Une cotisation à laquelle réfère le premier alinéa est l’une des cotisations suivantes:
a)  une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard d’une personne qui est une grande société;
b)  une cotisation relative à des montants payables en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) à l’égard des personnes suivantes:
i.  une institution financière désignée au sens de l’article 1 de cette loi;
ii.  une personne, autre qu’un organisme de bienfaisance au cours de la période en litige, dont le montant déterminant calculé conformément à l’article 462 de cette loi dépasse 6 000 000 $ pour l’exercice qui comprend la période en litige ainsi que pour son exercice précédent.
Toutefois, lorsque l’avis d’opposition ne contient pas les renseignements requis, le ministre peut accepter cette opposition si la personne lui communique par écrit les renseignements dans les 60 jours de sa demande.
1997, c. 85, a. 358; 2001, c. 52, a. 19.
93.1.2. Une personne qui s’oppose à une cotisation visée au deuxième alinéa doit préciser dans son avis d’opposition, les questions en litige, le montant en litige pour chacune de ces questions, les motifs de son opposition et tous les faits pertinents.
Une cotisation à laquelle réfère le premier alinéa est l’une des cotisations suivantes:
a)  une cotisation établie en vertu de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) à l’égard d’une personne qui est une société dont le total du revenu brut et de celui de toute autre société à laquelle elle est liée, au sens de l’article 19 de cette loi, excède, pour l’année d’imposition, 20 000 000 $;
b)  une cotisation relative à des montants payables en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T‐0.1) à l’égard des personnes suivantes:
i.  une institution financière désignée au sens de l’article 1 de cette loi;
ii.  une personne, autre qu’un organisme de bienfaisance au cours de la période en litige, dont le montant déterminant calculé conformément à l’article 462 de cette loi dépasse 6 000 000 $ pour l’exercice qui comprend la période en litige ainsi que pour son exercice précédent.
Toutefois, lorsque l’avis d’opposition ne contient pas les renseignements requis, le ministre peut accepter cette opposition si la personne lui communique par écrit les renseignements dans les 60 jours de sa demande.
1997, c. 85, a. 358.