A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.18. Les frais dont le montant est déterminé par règlement doivent être payés au greffier lors de la production de la demande.
La Cour ne peut imposer à un particulier le paiement d’aucuns frais additionnels.
1997, c. 85, a. 358; 2004, c. 4, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
93.1.18. Les frais dont le montant est déterminé par règlement doivent être payés au greffier lors de la production de la requête.
La Cour ne peut imposer à un particulier le paiement d’aucuns frais additionnels.
1997, c. 85, a. 358; 2004, c. 4, a. 39.
93.1.18. Lors de la production de cette requête, la personne doit verser au greffier de la Cour une somme de 90 $ qui lui est remboursée si elle réussit totalement ou partiellement en appel.
La Cour ne peut imposer à un particulier le paiement d’aucuns frais additionnels.
1997, c. 85, a. 358.