A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
93.1.15.3. Une contestation peut être déposée en vertu du présent chapitre relativement à la détermination de la juste valeur marchande d’un bien qu’un contribuable a aliéné, lorsque cette juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de la Culture et des Communications en vertu de l’un des articles 710.2.8 et 752.0.10.4.0.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Cette contestation doit être déposée dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre de la Culture et des Communications a délivré, en vertu de l’un des articles 710.2.9 et 752.0.10.4.0.9 de la Loi sur les impôts, l’attestation confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande du bien.
2015, c. 21, a. 22; 2020, c. 12, a. 101.
93.1.15.3. Il peut être appelé à la Cour du Québec de la détermination de la juste valeur marchande d’un bien qu’un contribuable a aliéné, lorsque cette juste valeur marchande a été confirmée ou fixée de nouveau par le ministre de la Culture et des Communications en vertu de l’un des articles 710.2.8 et 752.0.10.4.0.8 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3).
Cet appel doit être intenté dans les 90 jours qui suivent le jour où le ministre de la Culture et des Communications a délivré, en vertu de l’un des articles 710.2.9 et 752.0.10.4.0.9 de la Loi sur les impôts, l’attestation confirmant ou fixant de nouveau la juste valeur marchande du bien.
2015, c. 21, a. 22.