A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
91. Dans toute procédure de contestation ou d’appel en vertu d’une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigé par une telle loi ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, produit ou remis par une personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom, doit être acceptée comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette déclaration, cette demande, ce certificat, cet état ou cette réponse a été produit ou remis par cette personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom.
1972, c. 22, a. 91; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104; 2020, c. 12, a. 145.
91. Dans toute procédure d’appel en vertu d’une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigé par une telle loi ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, produit ou remis par une personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom, doit être acceptée comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette déclaration, cette demande, ce certificat, cet état ou cette réponse a été produit ou remis par cette personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom.
1972, c. 22, a. 91; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104.
91. Dans toute procédure d’appel en vertu d’une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigé par une telle loi ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, produit ou remis par une personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom, doit être acceptée comme preuve prima facie que cette déclaration, cette demande, ce certificat, cet état ou cette réponse a été produit ou remis par cette personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom.
1972, c. 22, a. 91; 1991, c. 67, a. 600.
91. Dans toute procédure d’appel en vertu d’une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse exigé par une telle loi ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, produit ou remis par le contribuable ou en son nom, ou fait ou signé par lui ou en son nom, doit être acceptée comme preuve prima facie que cette déclaration, ce certificat, cet état ou cette réponse a été produit ou remis par cette personne ou en son nom, ou fait ou signé par elle ou en son nom.
1972, c. 22, a. 91.