A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
90. Dans toute poursuite concernant une infraction à une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prescrit par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, qui a été produit ou fourni au ministre par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou qui a été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci, doit être acceptée comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que ce document a été produit ou fourni par cette personne ou pour son compte, ou a été fait ou signé par cette personne ou pour son compte.
1972, c. 22, a. 90; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 14, a. 311.
90. Dans toute poursuite concernant une infraction à une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prescrit par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, qui a été produit ou fourni au ministre par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou qui a été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci, doit être acceptée comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que telle déclaration, demande, certificat, état ou réponse a été produit ou fourni par cette personne ou pour son compte, ou a été fait ou signé par cette personne ou pour son compte.
1972, c. 22, a. 90; 1991, c. 67, a. 600; 1997, c. 3, a. 104.
90. Dans toute poursuite concernant une infraction à une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’une demande, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prescrit par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, qui a été produit ou fourni au ministre par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou qui a été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci, doit être acceptée comme preuve prima facie que telle déclaration, demande, certificat, état ou réponse a été produit ou fourni par cette personne ou pour son compte, ou a été fait ou signé par cette personne ou pour son compte.
1972, c. 22, a. 90; 1991, c. 67, a. 600.
90. Dans toute poursuite concernant une infraction à une loi fiscale, la production d’une déclaration, d’un certificat, d’un état ou d’une réponse prescrit par une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi, qui a été produit ou fourni au ministre par la personne accusée de l’infraction ou pour le compte de cette dernière ou qui a été fait ou signé par cette personne ou pour le compte de celle-ci, doit être acceptée comme preuve prima facie que telle déclaration, certificat, état ou réponse a été produit ou fourni par cette personne ou pour son compte, ou a été fait ou signé par cette personne ou pour son compte.
1972, c. 22, a. 90.