A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
87. La date d’envoi d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de notifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la notification visée au deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 87 (partie); 1978, c. 25, a. 20; 1991, c. 67, a. 599; 1996, c. 31, a. 32; 1997, c. 85, a. 356; 1998, c. 16, a. 286; 2004, c. 4, a. 33; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
87. La date d’envoi d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 87 (partie); 1978, c. 25, a. 20; 1991, c. 67, a. 599; 1996, c. 31, a. 32; 1997, c. 85, a. 356; 1998, c. 16, a. 286; 2004, c. 4, a. 33.
87. La date d’envoi par la poste d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis ou cette décision.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 87 (partie); 1978, c. 25, a. 20; 1991, c. 67, a. 599; 1996, c. 31, a. 32; 1997, c. 85, a. 356; 1998, c. 16, a. 286.
87. La date d’envoi par la poste d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre en vertu de l’article 93.1.6 est présumée être la date indiquée sur cet avis.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 87 (partie); 1978, c. 25, a. 20; 1991, c. 67, a. 599; 1996, c. 31, a. 32; 1997, c. 85, a. 356.
87. La date d’envoi par la poste d’un avis de cotisation, d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable ou d’une décision du ministre en vertu de l’article 1059 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) est présumée être la date indiquée sur cet avis.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 87 (partie); 1978, c. 25, a. 20; 1991, c. 67, a. 599; 1996, c. 31, a. 32.
87. La date d’envoi par la poste d’un avis de cotisation ou d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable est présumée être la date indiquée sur cet avis.
Lorsque le destinataire d’un avis de cotisation n’a pas reçu cet avis, il peut s’adresser à un juge de la Cour du Québec afin qu’il soit remédié à ce défaut et le juge, s’il est convaincu par une preuve qu’il estime concluante, que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 87 (partie); 1978, c. 25, a. 20; 1991, c. 67, a. 599.
87. Aux fins d’une loi fiscale, la date d’envoi par la poste d’un avis de cotisation ou la date d’envoi par la poste d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable est réputée, en l’absence d’une preuve contraire, être la date indiquée sur cet avis, à moins qu’elle ne soit infirmée par le ministre ou par quelque personne agissant au nom de ce dernier.
Lorsque, dans une procédure judiciaire concernant une cotisation, le tribunal est convaincu par une preuve qu’il estime concluante que l’avis de cotisation n’a pas été reçu par le destinataire et que celui-ci a ainsi subi un préjudice autrement irréparable, le tribunal ordonne au ministre de faire signifier au destinataire une copie certifiée de l’avis.
La cotisation est alors réputée avoir été faite à la date primitive de l’avis se trouvant aux archives du ministère, mais les délais prévus par les lois fiscales en fonction de la date d’un avis de cotisation ou de son envoi commencent à courir à la date de la signification visée au deuxième alinéa.
1972, c. 22, a. 87 (partie); 1978, c. 25, a. 20.
87. Aux fins d’une loi fiscale la date d’envoi par la poste de tout avis de cotisation ou d’une notification visée à l’article 1010 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3) ou à l’article 46 de la Loi concernant les droits sur les successions (chapitre D‐16), est réputée, en l’absence de toute disposition contraire, être la date indiquée sur cet avis ou cette notification, à moins qu’elle ne soit infirmée par le ministre ou par quelque personne agissant au nom de ce dernier.
1972, c. 22, a. 87 (partie).