A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
86.1. Tout document qui est établi en vertu d’une loi fiscale et qui est émis et transmis à une société de personnes, au nom qu’elle a déclaré, est réputé, lorsqu’il concerne les obligations d’une personne relativement à la retenue à la source prévue à l’article 1015 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3) ou lorsqu’il concerne les obligations d’une personne en tant qu’employeur, émis au nom des membres de la société de personnes qui agissent sous ce nom déclaré par elle, et transmis à chacun de ceux-ci.
2000, c. 39, a. 265.