A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
86. Tout document établi en vertu d’une loi fiscale et portant le nom écrit du ministre, du président-directeur général ou d’un autre employé autorisé de l’Agence est réputé un document signé, fait et délivré par le ministre, le président-directeur général ou l’employé à moins qu’il n’ait été infirmé par le ministre ou par une personne agissant pour lui.
1972, c. 22, a. 86; 1982, c. 38, a. 29; 2010, c. 31, a. 139.
86. Tout document établi en vertu d’une loi fiscale et portant le nom écrit du ministre, du sous-ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par règlement est réputé être un document signé, fait et émis par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire à moins qu’il n’ait été infirmé par le ministre ou par une personne agissant pour lui.
Il en va de même à l’égard d’un avis de cotisation ou d’un avis attestant qu’aucun droit n’est payable, s’il porte la mention du titre de fonction du sous-ministre.
1972, c. 22, a. 86; 1982, c. 38, a. 29.
86. Tout document constituant un ordre, une directive, un avis, un certificat, une demande péremptoire, une décision, une cotisation, une radiation de privilège ou d’hypothèque ou autre document donné comme ayant été établi en vertu d’une loi fiscale ou au cours de son application ou de sa mise à exécution au-dessus du nom écrit du ministre, du sous-ministre ou d’un fonctionnaire autorisé par règlement à exercer les pouvoirs du ministre en vertu de la présente loi est réputé être un document signé, fait et émis par le ministre, le sous-ministre ou le fonctionnaire à moins qu’il n’ait été infirmé par le ministre ou par quelque personne agissant pour lui.
1972, c. 22, a. 86.