A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
84. Lorsqu’une preuve est fournie en vertu des articles 79 à 83 par une déclaration sous serment d’un employé de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme employé. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.
Dans toute déclaration sous serment ou tout autre document de même nature signé par un employé de l’Agence en vertu d’une loi fiscale ou dans le cours d’une instance ayant pour objet une matière fiscale, l’adresse du signataire est suffisamment indiquée par l’adresse du bureau de l’Agence qui constitue l’endroit de travail habituel du signataire.
1972, c. 22, a. 84; 1978, c. 25, a. 19; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
84. Lorsqu’une preuve est fournie en vertu des articles 79 à 83 par un affidavit d’un employé de l’Agence, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme employé. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.
Dans tout affidavit ou autre document de même nature signé par un employé de l’Agence en vertu d’une loi fiscale ou dans le cours d’une instance ayant pour objet une matière fiscale, l’adresse du signataire est suffisamment indiquée par l’adresse du bureau de l’Agence qui constitue l’endroit de travail habituel du signataire.
1972, c. 22, a. 84; 1978, c. 25, a. 19; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 146.
84. Lorsqu’une preuve est fournie en vertu des articles 79 à 83 par un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme fonctionnaire. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.
Dans tout affidavit ou autre document de même nature signé par un fonctionnaire du ministère du Revenu en vertu d’une loi fiscale ou dans le cours d’une instance ayant pour objet une matière fiscale, l’adresse du signataire est suffisamment indiquée par l’adresse du bureau de ce ministère qui constitue l’endroit de travail habituel du signataire.
1972, c. 22, a. 84; 1978, c. 25, a. 19; 1998, c. 16, a. 299.
84. Lorsqu’une preuve est fournie en vertu des articles 79 à 83 par un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme fonctionnaire. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.
Dans tout affidavit ou autre document de même nature signé par un fonctionnaire du ministère en vertu d’une loi fiscale ou dans le cours d’une instance ayant pour objet une matière fiscale, l’adresse du signataire est suffisamment indiquée par l’adresse du bureau du ministère qui constitue l’endroit de travail habituel du signataire.
1972, c. 22, a. 84; 1978, c. 25, a. 19.
84. Lorsqu’une preuve est fournie en vertu des articles 79 à 83 par un affidavit d’un fonctionnaire du ministère du revenu, il n’est pas nécessaire d’attester sa signature ou son statut comme fonctionnaire. Il n’est pas nécessaire non plus d’attester la signature ou la qualité officielle de la personne qui a signé le jurat.
1972, c. 22, a. 84.