A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
79. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit l’envoi par la poste d’une ordonnance, d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande péremptoire, la déclaration sous serment d’un employé de l’Agence qui a eu une connaissance personnelle des faits constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette disposition de la loi ou du règlement a été observée, pourvu qu’à cette déclaration sous serment soient joints le certificat émis pour l’envoi du document par poste recommandée ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et une copie conforme de l’ordonnance, de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
1972, c. 22, a. 79; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 3, a. 99; 1998, c. 16, a. 299; 2006, c. 7, a. 13; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
79. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit l’envoi par la poste d’une ordonnance, d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande péremptoire, l’affidavit d’un employé de l’Agence qui a eu une connaissance personnelle des faits constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette disposition de la loi ou du règlement a été observée, pourvu qu’à cet affidavit soient joints le certificat émis pour l’envoi du document par courrier recommandé ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et une copie conforme de l’ordonnance, de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
1972, c. 22, a. 79; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 3, a. 99; 1998, c. 16, a. 299; 2006, c. 7, a. 13; 2010, c. 31, a. 146.
79. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit l’envoi par la poste d’une ordonnance, d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande péremptoire, l’affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu qui a eu une connaissance personnelle des faits constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette disposition de la loi ou du règlement a été observée, pourvu qu’à cet affidavit soient joints le certificat émis pour l’envoi du document par courrier recommandé ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et une copie conforme de l’ordonnance, de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
1972, c. 22, a. 79; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 3, a. 99; 1998, c. 16, a. 299; 2006, c. 7, a. 13.
79. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande péremptoire, l’affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu qui a eu une connaissance personnelle des faits constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette disposition de la loi ou du règlement a été observée, pourvu qu’à cet affidavit soient joints le certificat émis pour l’envoi du document par courrier recommandé ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
1972, c. 22, a. 79; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 3, a. 99; 1998, c. 16, a. 299.
79. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande péremptoire, l’affidavit d’un fonctionnaire du ministère du Revenu qui a eu une connaissance personnelle des faits constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette disposition de la loi ou du règlement a été observée, pourvu qu’à cet affidavit soient joints le certificat émis pour l’envoi du document par poste recommandée ou certifiée ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
1972, c. 22, a. 79; 1975, c. 83, a. 84; 1997, c. 3, a. 99.
79. Lorsqu’une loi fiscale ou un règlement adopté en vertu d’une telle loi prévoit l’envoi par la poste d’une demande de renseignements, d’un avis ou d’une demande péremptoire, la preuve prima facie que cette disposition de la loi ou du règlement a été observée peut être faite au moyen d’un affidavit par tout fonctionnaire du ministère du Revenu qui a eu une connaissance personnelle des faits, pourvu qu’à cet affidavit soient joints le certificat émis pour l’envoi du document par poste recommandée ou certifiée ou la partie de ce certificat se rapportant au cas particulier et une copie conforme de la demande, de l’avis ou de la demande formelle.
1972, c. 22, a. 79; 1975, c. 83, a. 84.