A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
78.2. Lorsqu’un employé a signifié un constat à une personne visée au deuxième alinéa de l’article 78.1, un avis informant la personne qui a perpétré l’infraction de la signification du constat doit lui être notifié par poste recommandée, à la résidence ou à l’établissement du destinataire ou, s’il s’agit d’une société, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents.
Un avis transmis conformément au premier alinéa n’a pas pour effet de proroger, restreindre ou modifier tout délai prévu par une loi fiscale ou par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) pour l’accomplissement d’une chose ou pour la production de tout document ou procédure prévu par une telle loi.
1993, c. 79, a. 45; 1997, c. 3, a. 98; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 146; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
78.2. Lorsqu’un employé a signifié un constat à une personne visée au deuxième alinéa de l’article 78.1, un avis informant la personne qui a perpétré l’infraction de la signification du constat doit lui être transmis par courrier recommandé, à la résidence ou à l’établissement du destinataire ou, s’il s’agit d’une société, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents.
Un avis transmis conformément au premier alinéa n’a pas pour effet de proroger, restreindre ou modifier tout délai prévu par une loi fiscale ou par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) pour l’accomplissement d’une chose ou pour la production de tout document ou procédure prévu par une telle loi.
1993, c. 79, a. 45; 1997, c. 3, a. 98; 1998, c. 16, a. 299; 2010, c. 31, a. 146.
78.2. Lorsqu’un fonctionnaire a signifié un constat à une personne visée au deuxième alinéa de l’article 78.1, un avis informant la personne qui a perpétré l’infraction de la signification du constat doit lui être transmis par courrier recommandé, à la résidence ou à l’établissement du destinataire ou, s’il s’agit d’une société, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents.
Un avis transmis conformément au premier alinéa n’a pas pour effet de proroger, restreindre ou modifier tout délai prévu par une loi fiscale ou par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) pour l’accomplissement d’une chose ou pour la production de tout document ou procédure prévu par une telle loi.
1993, c. 79, a. 45; 1997, c. 3, a. 98; 1998, c. 16, a. 299.
78.2. Lorsqu’un fonctionnaire a signifié un constat à une personne visée au deuxième alinéa de l’article 78.1, un avis informant la personne qui a perpétré l’infraction de la signification du constat doit lui être transmis par poste recommandée ou certifiée, à la résidence ou à l’établissement du destinataire ou, s’il s’agit d’une société, à son siège, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents.
Un avis transmis conformément au premier alinéa n’a pas pour effet de proroger, restreindre ou modifier tout délai prévu par une loi fiscale ou par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) pour l’accomplissement d’une chose ou pour la production de tout document ou procédure prévu par une telle loi.
1993, c. 79, a. 45; 1997, c. 3, a. 98.
78.2. Lorsqu’un fonctionnaire a signifié un constat à une personne visée au deuxième alinéa de l’article 78.1, un avis informant la personne qui a perpétré l’infraction de la signification du constat doit lui être transmis par poste recommandée ou certifiée, à la résidence ou à l’établissement du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège social, à l’un de ses établissements ou à l’établissement d’un de ses agents.
Un avis transmis conformément au premier alinéa n’a pas pour effet de proroger, restreindre ou modifier tout délai prévu par une loi fiscale ou par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) pour l’accomplissement d’une chose ou pour la production de tout document ou procédure prévu par une telle loi.
1993, c. 79, a. 45.