A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
74. Il y a appel d’un jugement rendu en première instance sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale.
1972, c. 22, a. 74; 1978, c. 25, a. 15; 1990, c. 4, a. 597; 1999, c. 65, a. 44; 2001, c. 52, a. 16; 2004, c. 4, a. 31.
74. Il y a appel d’un jugement rendu en première instance sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale.
Dans le cas d’une poursuite intentée en vertu de l’article 85 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu de l’un des articles 62, 62.0.1 et 62.1, l’appel d’un jugement rendu en première instance doit être interjeté par requête pour permission d’en appeler devant un des juges de la Cour d’appel, à l’endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être interjeté dans les 30 jours de la date du jugement ou de la condamnation et il est soumis à la Cour d’appel composée de trois juges à sa prochaine séance.
1972, c. 22, a. 74; 1978, c. 25, a. 15; 1990, c. 4, a. 597; 1999, c. 65, a. 44; 2001, c. 52, a. 16.
74. Il y a appel d’un jugement rendu en première instance sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale.
Dans le cas d’une poursuite intentée en vertu de l’article 85 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou en vertu de l’un des articles 62 et 62.1, l’appel d’un jugement rendu en première instance doit être interjeté par requête pour permission d’en appeler devant un des juges de la Cour d’appel, à l’endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être interjeté dans les trente jours de la date du jugement ou de la condamnation et il est soumis à la Cour d’appel composée de trois juges à sa prochaine séance.
1972, c. 22, a. 74; 1978, c. 25, a. 15; 1990, c. 4, a. 597; 1999, c. 65, a. 44.
74. Il y a appel d’un jugement rendu en première instance sur une poursuite pénale intentée en vertu d’une loi fiscale.
Dans le cas d’une poursuite intentée en vertu de l’article 85 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) ou de l’article 62, l’appel d’un jugement rendu en première instance doit être interjeté par requête pour permission d’en appeler devant un des juges de la Cour d’appel, à l’endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être interjeté dans les trente jours de la date du jugement ou de la condamnation et il est soumis à la Cour d’appel composée de trois juges à sa prochaine séance.
1972, c. 22, a. 74; 1978, c. 25, a. 15; 1990, c. 4, a. 597.
74. L’appel doit être interjeté par requête pour permission d’appeler devant un des juges de la Cour d’appel, à l’endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être logé dans les trente jours de la date du jugement ou de la condamnation et il est soumis à la Cour d’appel, composée de trois juges à sa prochaine séance.
La requête pour permission d’appeler peut émaner du poursuivant ou du contrevenant.
1972, c. 22, a. 74; 1978, c. 25, a. 15.
74. L’appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d’appel, à l’endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être logé dans les trente jours de la date du jugement ou de la condamnation et il est soumis à la Cour d’appel, composée de trois juges à sa prochaine séance.
L’appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant.
1972, c. 22, a. 74.