A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
72.4. Lorsqu’une poursuite pénale est intentée relativement à l’application ou à l’exécution d’une loi fiscale, le constat d’infraction est signé et délivré par un employé de l’Agence autorisé par le président-directeur général et il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la qualité, de la signature ou de l’autorisation, sauf si le défendeur le conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
Un fac-similé de la signature d’une personne visée au premier alinéa, apposé sur le constat d’infraction, a la même valeur que la signature elle-même.
1992, c. 61, a. 409; 2009, c. 47, a. 23; 2010, c. 31, a. 135.
72.4. Lorsqu’une poursuite pénale est intentée en vertu d’une loi fiscale, il n’est pas nécessaire pour le sous-ministre de signer ou d’attester le constat d’infraction, ni de faire la preuve de sa nomination ou de son maintien en fonction.
Le constat d’infraction est signé et délivré par un fonctionnaire autorisé par le sous-ministre et il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la qualité, de la signature ou de l’autorisation, sauf si le défendeur le conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
Un fac-similé de la signature d’une personne visée au premier ou au deuxième alinéa, apposé sur le constat d’infraction, a la même valeur que la signature elle-même.
1992, c. 61, a. 409; 2009, c. 47, a. 23.
72.4. Lorsqu’une poursuite pénale est intentée en vertu d’une loi fiscale, il n’est pas nécessaire pour le sous-ministre de signer ou d’attester le constat d’infraction, ni de faire la preuve de sa nomination ou de son maintien en fonction.
Le constat d’infraction est signé et délivré par un fonctionnaire autorisé par le sous-ministre et il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la qualité, de la signature ou de l’autorisation, sauf si le défendeur le conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
1992, c. 61, a. 409.