A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
71.3.1. Toute personne visée à l’article 69.0.0.6 qui consulte un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou en prend connaissance sans y être autorisée ou pour une fin autre que celles prévues à l’article 69.0.0.7 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $.
2002, c. 5, a. 26; 2023, c. 30, a. 67.
71.3.1. Toute personne visée à l’article 69.0.0.6 qui consulte un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou en prend connaissance sans y être autorisée ou pour une fin autre que celles prévues à l’article 69.0.0.7 commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 5 000 $.
2002, c. 5, a. 26.