A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
71.0.6. L’Agence soumet à la Commission d’accès à l’information, pour chaque année financière, un rapport d’activités relativement aux fichiers de renseignements obtenus en vertu de l’article 71 à des fins de comparaison, de couplage ou d’appariement. Ce rapport et l’avis de la Commission d’accès à l’information doivent être déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Un rapport mentionné au premier alinéa ne doit pas contenir de renseignements permettant d’identifier une personne autre qu’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui a fourni un fichier de renseignements conformément à l’article 71.
1996, c. 33, a. 6; 2002, c. 5, a. 19; 2010, c. 31, a. 127.
71.0.6. Le ministre soumet à l’Assemblée nationale, pour chaque année financière, un rapport d’activités relativement aux fichiers de renseignements obtenus en vertu de l’article 71 à des fins de comparaison, de couplage ou d’appariement. Ce rapport doit contenir un avis de la Commission d’accès à l’information sur celui-ci. Ce rapport et cet avis doivent être déposés à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de cet avis ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
Un rapport mentionné au premier alinéa ne doit pas contenir de renseignements permettant d’identifier une personne autre qu’un organisme public au sens de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) qui a fourni au ministre un fichier de renseignements conformément à l’article 71.
1996, c. 33, a. 6; 2002, c. 5, a. 19.
71.0.6. Le ministre soumet à l’Assemblée nationale, à l’expiration d’un délai d’un an de l’entrée en vigueur du plan et dans les 15 premiers jours de la session subséquente, un rapport d’activités résultant de la comparaison, du couplage ou de l’appariement des fichiers de renseignements obtenus en vertu de l’article 71. Ce rapport doit contenir un avis de la Commission d’accès à l’information sur celui-ci.
Un rapport mentionné au premier alinéa ne doit pas contenir de renseignements permettant d’identifier un contribuable.
1996, c. 33, a. 6.