A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.9. Malgré le paragraphe 3° de l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre, une personne qu’il désigne pour l’assister dans ses fonctions, un membre du conseil d’administration de l’Agence ou un employé de celle-ci ne peut être cité à comparaître ni témoigner relativement à un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ou provenant d’un tel dossier, ni produire un tel renseignement que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
a)  une procédure de droit criminel;
b)  une procédure ayant trait à l’application d’une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit de cette nature;
c)  une procédure ayant trait à l’application d’une loi fiscale ou d’une loi, d’un chapitre ou d’un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 et à laquelle l’Agence est partie;
d)  une procédure opposant, d’une part, une personne dont les intérêts sont en cause quant à un renseignement qui la concerne et, d’autre part, une personne à qui ce renseignement a été communiqué conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2;
e)  une enquête d’une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
f)  un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou une plainte ou un grief relatif à une mesure disciplinaire ou administrative instruit devant le Tribunal administratif du travail ou un arbitre de grief lorsque est mis en cause un employé ou un ancien employé de l’Agence, un fonctionnaire ou un employé d’une personne visée à l’un des articles 69.1 et 69.2 ou un ancien fonctionnaire ou un ancien employé d’une telle personne ou du ministère du Revenu et qu’un renseignement contenu dans un dossier fiscal est pertinent à l’instance;
g)  une instance relative à l’exécution d’un contrat visé à la présente sous-section lorsque le renseignement est nécessaire à une partie pour faire valoir ses droits;
h)  une enquête de la Commission d’accès à l’information effectuée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
i)  une demande de révision présentée à la Commission d’accès à l’information en vertu de la section III du chapitre IV de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Le premier alinéa s’applique également à toute personne qui n’exerce plus les fonctions décrites à cet alinéa ainsi qu’à toute personne à qui un renseignement contenu dans un dossier fiscal a été communiqué pour l’exécution d’un contrat ou conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 123; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC); N.I. 2023-12-01.
69.9. Malgré le paragraphe 3° de l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre, une personne qu’il désigne pour l’assister dans ses fonctions, un membre du conseil d’administration de l’Agence ou un employé de celle-ci ne peut être cité à comparaître ni témoigner relativement à un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ou provenant d’un tel dossier, ni produire un tel renseignement que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
a)  une procédure de droit criminel;
b)  une procédure ayant trait à l’application d’une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit de cette nature;
c)  une procédure ayant trait à l’application d’une loi fiscale ou d’une loi, d’un chapitre ou d’un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 et à laquelle l’Agence est partie;
d)  une procédure opposant, d’une part, une personne dont les intérêts sont en cause quant à un renseignement qui la concerne et, d’autre part, une personne à qui ce renseignement a été communiqué conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2;
e)  une enquête d’une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
f)  un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou une plainte ou un grief relatif à une mesure disciplinaire ou administrative instruit devant le Tribunal administratif du travail ou un arbitre de grief lorsque est mis en cause un employé ou un ancien employé de l’Agence, un fonctionnaire ou un employé d’une personne visée à l’un des articles 69.1 et 69.2 ou un ancien fonctionnaire ou un ancien employé d’une telle personne ou du ministère du Revenu et qu’un renseignement contenu dans un dossier fiscal est pertinent à l’instance;
g)  une instance relative à l’exécution d’un contrat visé à la présente sous-section lorsque le renseignement est nécessaire à une partie pour faire valoir ses droits;
h)  une enquête de la Commission d’accès à l’information effectuée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
i)  une demande de révision présentée à la Commission d’accès à l’information en vertu de la section I du chapitre V de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Le premier alinéa s’applique également à toute personne qui n’exerce plus les fonctions décrites à cet alinéa ainsi qu’à toute personne à qui un renseignement contenu dans un dossier fiscal a été communiqué pour l’exécution d’un contrat ou conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 123; 2015, c. 15, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
69.9. Malgré le paragraphe 3° de l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre, une personne qu’il désigne pour l’assister dans ses fonctions, un membre du conseil d’administration de l’Agence ou un employé de celle-ci ne peut être assigné ni témoigner relativement à un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ou provenant d’un tel dossier, ni produire un tel renseignement que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
a)  une procédure de droit criminel;
b)  une procédure ayant trait à l’application d’une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit de cette nature;
c)  une procédure ayant trait à l’application d’une loi fiscale ou d’une loi, d’un chapitre ou d’un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 et à laquelle l’Agence est partie;
d)  une procédure opposant, d’une part, une personne dont les intérêts sont en cause quant à un renseignement qui la concerne et, d’autre part, une personne à qui ce renseignement a été communiqué conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2;
e)  une enquête d’une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
f)  un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou une plainte ou un grief relatif à une mesure disciplinaire ou administrative instruit devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) ou un arbitre de grief lorsque est mis en cause un employé ou un ancien employé de l’Agence, un fonctionnaire ou un employé d’une personne visée à l’un des articles 69.1 et 69.2 ou un ancien fonctionnaire ou un ancien employé d’une telle personne ou du ministère du Revenu et qu’un renseignement contenu dans un dossier fiscal est pertinent à l’instance;
g)  une instance relative à l’exécution d’un contrat visé à la présente sous-section lorsque le renseignement est nécessaire à une partie pour faire valoir ses droits;
h)  une enquête de la Commission d’accès à l’information effectuée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
i)  une demande de révision présentée à la Commission d’accès à l’information en vertu de la section I du chapitre V de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Le premier alinéa s’applique également à toute personne qui n’exerce plus les fonctions décrites à cet alinéa ainsi qu’à toute personne à qui un renseignement contenu dans un dossier fiscal a été communiqué pour l’exécution d’un contrat ou conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 123.
69.9. Malgré le paragraphe 3° de l’article 171 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), le ministre, une personne qu’il désigne pour l’assister dans ses fonctions ou un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu ne peut être assigné ni témoigner relativement à un renseignement contenu dans un dossier fiscal, ou provenant d’un tel dossier, ni produire un tel renseignement que dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
a)  une procédure de droit criminel;
b)  une procédure ayant trait à l’application d’une loi du Parlement du Canada ou d’une autre province qui prévoit l’imposition ou la perception d’un impôt, d’une taxe ou d’un droit de cette nature;
c)  une procédure ayant trait à l’application d’une loi fiscale ou d’une loi, d’un chapitre ou d’un programme prévu au paragraphe b du premier alinéa de l’article 69.0.0.7 et à laquelle le sous-ministre est partie;
d)  une procédure opposant, d’une part, une personne dont les intérêts sont en cause quant à un renseignement qui la concerne et, d’autre part, une personne à qui ce renseignement a été communiqué conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2;
e)  une enquête d’une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37);
f)  un appel à la Commission de la fonction publique en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou une plainte ou un grief relatif à une mesure disciplinaire ou administrative instruit devant la Commission des relations du travail instituée par le Code du travail (chapitre C-27) ou un arbitre de grief lorsque est mis en cause un fonctionnaire ou un employé du ministère du Revenu ou d’une personne visée à l’un des articles 69.1 et 69.2 ou un ancien fonctionnaire ou un ancien employé de l’un d’eux et qu’un renseignement contenu dans un dossier fiscal est pertinent à l’instance;
g)  une instance relative à l’exécution d’un contrat visé à la présente sous-section lorsque le renseignement est nécessaire à une partie pour faire valoir ses droits;
h)  une enquête de la Commission d’accès à l’information effectuée en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels;
i)  une demande de révision présentée à la Commission d’accès à l’information en vertu de la section I du chapitre V de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.
Le premier alinéa s’applique également à toute personne qui n’exerce plus les fonctions décrites à cet alinéa ainsi qu’à toute personne à qui un renseignement contenu dans un dossier fiscal a été communiqué pour l’exécution d’un contrat ou conformément à l’un des articles 69.1 et 69.2.
2002, c. 5, a. 13.