A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.5. L’Institut de la statistique du Québec peut communiquer, conformément à l’article 28 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) et sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l’article 69.1.
L’Institut de la statistique du Québec peut également communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à un organisme statistique d’un autre gouvernement, mais uniquement à des fins de statistique, de recherche ou d’analyse, un renseignement que l’Institut a obtenu en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l’article 69.1 à l’égard de cette personne et qui se rapporte aux activités d’une entreprise ou d’un établissement exploité par celle-ci.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 146.
69.5. L’Institut de la statistique du Québec peut communiquer, conformément à l’article 28 de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011) et sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu du ministre en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l’article 69.1.
L’Institut de la statistique du Québec peut également communiquer, sans le consentement de la personne concernée, à un organisme statistique d’un autre gouvernement, mais uniquement à des fins de statistique, de recherche ou d’analyse, un renseignement que l’Institut a obtenu du ministre en vertu du paragraphe k du deuxième alinéa de l’article 69.1 à l’égard de cette personne et qui se rapporte aux activités d’une entreprise ou d’un établissement exploité par celle-ci.
2002, c. 5, a. 13.