A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.4. Retraite Québec peut, dans le cadre soit d’un partage des gains visé à la section I.1 du titre IV de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), soit d’une entente conclue en vertu de l’un des articles 211 et 215 de cette loi ou conformément à l’article 213 de cette loi, communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu de l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), Retraite Québec peut communiquer, sans le consentement d’une personne, un renseignement la concernant qu’elle a obtenu en vertu du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1 à une autre personne pouvant avoir droit au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation lorsque ce renseignement est nécessaire aux fins d’établir le droit de l’autre personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1).
2002, c. 5, a. 13; 2004, c. 10, a. 2; 2005, c. 13, a. 96; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 20, a. 61; 2019, c. 14, a. 667.
69.4. Retraite Québec peut, dans le cadre soit d’un partage des gains visé à la section I.1 du titre IV de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), soit d’une entente conclue en vertu de l’un des articles 211 et 215 de cette loi ou conformément à l’article 213 de cette loi, communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu de l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), Retraite Québec peut communiquer, sans le consentement d’une personne, un renseignement la concernant qu’elle a obtenu en vertu du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1 à une autre personne pouvant avoir droit au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation lorsque ce renseignement est nécessaire aux fins d’établir le droit de l’autre personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1).
2002, c. 5, a. 13; 2004, c. 10, a. 2; 2005, c. 13, a. 96; 2010, c. 31, a. 146; 2015, c. 20, a. 61.
69.4. La Régie des rentes du Québec peut, dans le cadre soit d’un partage des gains visé à la section I.1 du titre IV de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), soit d’une entente conclue en vertu de l’un des articles 211 et 215 de cette loi ou conformément à l’article 213 de cette loi, communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu en vertu de l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), la Régie des rentes du Québec peut communiquer, sans le consentement d’une personne, un renseignement la concernant qu’elle a obtenu en vertu du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1 à une autre personne pouvant avoir droit au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation lorsque ce renseignement est nécessaire aux fins d’établir le droit de l’autre personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1).
2002, c. 5, a. 13; 2004, c. 10, a. 2; 2005, c. 13, a. 96; 2010, c. 31, a. 146.
69.4. La Régie des rentes du Québec peut, dans le cadre soit d’un partage des gains visé à la section I.1 du titre IV de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), soit d’une entente conclue en vertu de l’un des articles 211 et 215 de cette loi ou conformément à l’article 213 de cette loi, communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu du ministre en vertu de l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A‐2.1), la Régie des rentes du Québec peut communiquer, sans le consentement d’une personne, un renseignement la concernant qu’elle a obtenu en vertu du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1 à une autre personne pouvant avoir droit au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation lorsque ce renseignement est nécessaire aux fins d’établir le droit de l’autre personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec ou de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1).
2002, c. 5, a. 13; 2004, c. 10, a. 2; 2005, c. 13, a. 96.
69.4. La Régie des rentes du Québec peut, dans le cadre soit d’un partage des gains visé à la section I.1 du titre IV de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), soit d’une entente conclue en vertu de l’un des articles 211 et 215 de cette loi ou conformément à l’article 213 de cette loi, communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu du ministre en vertu de l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), la Régie des rentes du Québec peut communiquer, sans le consentement d’une personne, un renseignement la concernant qu’elle a obtenu en vertu du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1 à une autre personne pouvant avoir droit au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation lorsque ce renseignement est nécessaire aux fins d’établir le droit de l’autre personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9).
2002, c. 5, a. 13; 2004, c. 10, a. 2.
Dans le second alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9)».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2002, c. 5, a. 39).
69.4. La Régie des rentes du Québec peut, dans le cadre soit d’un partage des gains visé à la section I.1 du titre IV de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), soit d’une entente conclue en vertu de l’un des articles 211 et 215 de cette loi ou conformément à l’article 213 de cette loi, communiquer, sans le consentement de la personne concernée, un renseignement obtenu du ministre en vertu de l’un des sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1.
Malgré l’article 88 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1), la Régie des rentes du Québec peut communiquer, sans le consentement d’une personne, un renseignement la concernant qu’elle a obtenu en vertu du paragraphe n du deuxième alinéa de l’article 69.1 à une autre personne ayant droit à une prestation lorsque ce renseignement est nécessaire aux fins d’établir le droit de l’autre personne à une prestation en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec, de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9).
2002, c. 5, a. 13.
Dans le second alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9)».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2002, c. 5, a. 39).