A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.1.1. Pour l’application du paragraphe z.10 du deuxième alinéa de l’article 69.1, l’organisme public doit, préalablement à la communication:
a)  procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée, en y faisant les adaptations nécessaires relativement aux renseignements visés par la présente section, et la transmettre à la Commission d’accès à l’information;
b)  établir des règles encadrant sa gouvernance à l’égard de renseignements obtenus en vertu du paragraphe z.10 du deuxième alinéa de l’article 69.1 et les faire approuver par la Commission.
Le premier alinéa s’applique également lorsque l’organisme public utilise ou communique un renseignement obtenu en vertu du paragraphe z.10 du deuxième alinéa de l’article 69.1 dans l’exercice de sa fonction.
Les règles prévues au paragraphe b du premier alinéa doivent prévoir l’encadrement applicable à la conservation et à la destruction des renseignements concernés, les rôles et les responsabilités des membres du personnel de l’organisme public à l’égard de ces renseignements tout au long de leur cycle de vie et un processus de traitement des plaintes relatives à leur protection. Elles doivent être à nouveau soumises pour approbation à la Commission tous les deux ans.
L’organisme doit également, pour l’application des articles 12.17 et 12.18 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), tenir compte des renseignements obtenus en vertu du paragraphe z.10 du deuxième alinéa de l’article 69.1.
2021, c. 22, a. 18.