A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.11. Dans les cas prévus aux paragraphes e à h du premier alinéa de l’article 69.9, le témoignage relatif à un renseignement contenu dans un dossier fiscal ou provenant d’un tel dossier et, le cas échéant, la production de documents contenant un tel renseignement, ont lieu à huis clos et doivent faire l’objet d’une ordonnance de non-divulgation, de non-publication et de non-diffusion, sauf si chaque personne concernée par les renseignements consent à écarter ces règles.
2002, c. 5, a. 13.