A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.10. Dans les cas prévus aux paragraphes b à i du premier alinéa de l’article 69.9, lorsque le ministre, un membre du conseil d’administration de l’Agence, le président-directeur général ou un vice-président est cité à comparaître, il peut, au lieu de témoigner ou de produire un document, désigner une personne ayant connaissance des faits pour témoigner ou produire le document.
La citation à comparaître doit être signifiée au moins 30 jours avant la date de l’audience et préciser les faits sur lesquels un témoignage est requis.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 36, a. 21.
69.10. Dans les cas prévus aux paragraphes b à i du premier alinéa de l’article 69.9, lorsque le ministre, un membre du conseil d’administration de l’Agence, le président-directeur général ou un vice-président est cité à comparaître, il peut, au lieu de témoigner ou de produire un document, désigner une personne ayant connaissance des faits pour témoigner ou produire le document.
La citation à comparaître doit être signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et préciser les faits sur lesquels un témoignage est requis.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 124; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
69.10. Dans les cas prévus aux paragraphes b à i du premier alinéa de l’article 69.9, lorsque le ministre, un membre du conseil d’administration de l’Agence, le président-directeur général ou un vice-président est assigné, il peut, au lieu de témoigner ou de produire un document, désigner une personne ayant connaissance des faits pour témoigner ou produire le document.
L’assignation doit être signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et préciser les faits sur lesquels un témoignage est requis.
2002, c. 5, a. 13; 2010, c. 31, a. 124.
69.10. Dans les cas prévus aux paragraphes b à i du premier alinéa de l’article 69.9, lorsque le ministre, le sous-ministre, un sous-ministre adjoint ou un directeur général du ministère du Revenu est assigné, il peut, au lieu de témoigner ou de produire un document, désigner une personne ayant connaissance des faits pour témoigner ou produire le document.
L’assignation doit être signifiée au moins 30 jours avant la date d’audition et préciser les faits sur lesquels un témoignage est requis.
2002, c. 5, a. 13.