A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises;
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application du premier alinéa de l’article 55 de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités;
z.7.1)  l’Office québécois de la langue française, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions des sections II ou III du chapitre V du titre II de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
z.8)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail;
z.9)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
z.10)  un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de cet article;
z.11)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du chapitre VI de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure (chapitre R-1.01).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221; 2020, c. 16, a. 3; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 22, a. 17; 2021, c. 15, a. 1; 2021, c. 15, a. 29; N.I. 2022-02-01; 2022, c. 14, a. 132; 2022, c. 18, a. 85; 2022, c. 10, a. 2; 2021, c. 30, a. 36.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises;
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités;
z.7.1)  l’Office québécois de la langue française, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions des sections II ou III du chapitre V du titre II de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
z.8)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail;
z.9)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
z.10)  un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de cet article;
z.11)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du chapitre VI de la Loi mettant fin à la recherche d’hydrocarbures ou de réservoirs souterrains, à la production d’hydrocarbures et à l’exploitation de la saumure (chapitre R-1.01).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221; 2020, c. 16, a. 3; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 22, a. 17; 2021, c. 15, a. 1; 2021, c. 15, a. 29; N.I. 2022-02-01; 2022, c. 14, a. 132; 2022, c. 18, a. 85; 2022, c. 10, a. 2.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application du chapitre V.1 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités;
z.7.1)  l’Office québécois de la langue française, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions des sections II ou III du chapitre V du titre II de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
z.8)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
z.9)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
z.10)  un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de cet article.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221; 2020, c. 16, a. 3; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 22, a. 17; 2021, c. 15, a. 1; 2021, c. 15, a. 29; N.I. 2022-02-01; 2022, c. 14, a. 132; 2022, c. 18, a. 85.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités;
z.7.1)  l’Office québécois de la langue française, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions des sections II ou III du chapitre V du titre II de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
z.8)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
z.9)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
z.10)  un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de cet article.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221; 2020, c. 16, a. 3; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 22, a. 17; 2021, c. 15, a. 1; 2021, c. 15, a. 29; N.I. 2022-02-01; 2022, c. 14, a. 132.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14);
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités;
z.8)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
z.9)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
z.10)  un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de cet article.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221; 2020, c. 16, a. 3; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 22, a. 17; 2021, c. 15, a. 1; 2021, c. 15, a. 29; N.I. 2022-02-01.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités;
z.8)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
z.9)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
z.10)  un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de cet article.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221; 2020, c. 16, a. 3; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 22, a. 17; 2021, c. 15, a. 1; 2021, c. 15, a. 29.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités;
z.8)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
En vig.: 2021-10-01
z.9)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
z.10)  un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de cet article.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221; 2020, c. 16, a. 3; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 22, a. 17; 2021, c. 15, a. 1; 2021, c. 15, a. 29.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités;
En vig.: 2021-09-01
z.8)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la sous-section 1 de la section VIII.2 du chapitre IV de la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1);
En vig.: 2021-10-01
z.9)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exercice de son pouvoir de suspendre ou de révoquer une autorisation qu’elle a accordée en vertu de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile (chapitre T-11.2);
z.10)  un organisme public désigné comme source officielle de données numériques gouvernementales en application de l’article 12.14 de la Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (chapitre G-1.03), mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’une des fins administratives ou de services publics précisée par le gouvernement en application de cet article.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221; 2020, c. 16, a. 3; 2020, c. 7, a. 40; 2021, c. 22, a. 17; 2021, c. 15, a. 1; 2021, c. 15, a. 29.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221; 2020, c. 16, a. 3; 2020, c. 7, a. 40.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221; 2020, c. 16, a. 3.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
z.7)  le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’exécution de son mandat de réaliser et de rendre publique annuellement une mise à jour des transferts financiers du gouvernement au bénéfice des municipalités.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5; 2020, c. 5, a. 221.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application des chapitres V.1 et V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313; 2020, c. 2, a. 5.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires visant certains membres des conseils d’administration des centres de services scolaires anglophones (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7; 2020, c. 1, a. 313.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt accordant une allocation aux familles ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  (paragraphe abrogé);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  (paragraphe abrogé);
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51; 2019, c. 14, a. 7.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 2011, pour l’exécution de son mandat;
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1), le numéro d’identification et les montants versés par cet employeur à titre de cotisation en vertu de l’article 39.0.2 de cette loi ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 2011, pour l’exécution de son mandat;
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
En vig.: 2019-01-25
z.3)  l’Autorité des marchés publics à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application du chapitre V.2 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1);
z.4)  le ministre de la Famille, des Aînés et de la Condition féminine, à l’égard des inspections et des enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance (chapitre S-4.1.1) relativement à l’application de l’un des articles 6, 13 et 16 de cette loi;
z.5)  le ministre du Tourisme, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de l’article 55.1 de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2), dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de cette loi;
z.6)  le commissaire à l’éthique et à la déontologie, à l’égard des vérifications et des enquêtes qu’il fait ou autorise en vertu du Code d’éthique et de déontologie des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C-23.1), du Règlement concernant les règles déontologiques applicables aux membres du personnel d’un cabinet ministériel (chapitre C-23.1, r. 2) et des règles déontologiques applicables aux membres du personnel des députés et des cabinets de l’Assemblée nationale adoptées en vertu de l’article 124.3 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44; 2017, c. 27, a. 153; 2018, c. 18, a. 51.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications, le commissaire associé aux enquêtes et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 2011, pour l’exécution de son mandat;
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37; 2018, c. 1, a. 44.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32) ou d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics (chapitre D-11.1);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 2011, pour l’exécution de son mandat;
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22; 2016, c. 34, a. 37.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 2011, pour l’exécution de son mandat;
z.2)  le registraire des entreprises, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’exercice de ses fonctions prévues par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17; 2016, c. 29, a. 22.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  Retraite Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 2011, pour l’exécution de son mandat.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 15, a. 237; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 21, a. 17.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des responsabilités, pouvoirs et fonctions prévus aux articles 18, 19 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01), ainsi que dans le cadre d’un mandat confié par le gouvernement conformément à l’article 20 de cette loi;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 2011, pour l’exécution de son mandat.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37; 2015, c. 21, a. 17.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard d’un renseignement détenu pour l’application de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4), dans la mesure où le renseignement est nécessaire:
1°  à la vérification du rapport fait en vertu de l’article 72 ou 120 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
2°  à l’application du paragraphe 5° de l’article 281 de la Loi sur les mines;
3°  pour effectuer des recherches et des analyses lui permettant d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans et programmes pour la mise en valeur, l’exploitation et la transformation au Québec des ressources minérales, conformément au paragraphe 3° de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2);
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 2011, pour l’exécution de son mandat.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203; 2015, c. 8, a. 37.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport ou le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 2011, pour l’exécution de son mandat.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96; 2013, c. 28, a. 203.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, les commissaires associés aux vérifications et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 2011, pour l’exécution de son mandat.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14; 2013, c. 23, a. 96.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, le commissaire associé aux vérifications et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1);
z.1)  la Commission d’enquête sur l’octroi et la gestion des contrats publics dans l’industrie de la construction, constituée par le décret no 1119-2011 du 9 novembre 2011, pour l’exécution de son mandat.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5; 2012, c. 17, a. 14.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption, le commissaire associé aux vérifications et les équipes de vérification ou d’enquête désignées par le gouvernement conformément à la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1), à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de cette loi;
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38; 2011, c. 34, a. 5.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi sur l’impôt minier (chapitre I-0.4) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6;
y)  le commissaire à la lutte contre la corruption ou le commissaire associé aux vérifications, à l’égard d’un renseignement nécessaire à l’application de la Loi concernant la lutte contre la corruption (chapitre L-6.1);
z)  la Régie du bâtiment du Québec, à l’égard d’un renseignement relatif à un plaidoyer de culpabilité ou à une déclaration de culpabilité concernant une infraction prévue à l’un des articles 62 à 62.1, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de l’un des articles 58, 60, 61 et 70 de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121; 2011, c. 6, a. 290; 2011, c. 17, a. 39; 2011, c. 18, a. 38.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220; 2010, c. 31, a. 121.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise du Québec qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41; 2010, c. 7, a. 220.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre;
x)  le directeur général des élections, à l’égard des vérifications, examens et enquêtes effectués en vertu de la Loi électorale (chapitre E-3.3), de la Loi sur la consultation populaire (chapitre C-64.1), de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) et de la Loi sur les élections scolaires (chapitre E-2.3). La demande de renseignements du directeur général des élections est sujette aux règles prévues à l’article 69.0.0.6.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15; 2010, c. 35, a. 41.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P‐32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T‐11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi;
w)  la Commission de la santé et de la sécurité du travail, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application des dispositions de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) portant sur les versements périodiques que doivent payer les employeurs au ministre.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68; 2009, c. 19, a. 15.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre (chapitre D-8.3), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P‐32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T‐11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44; 2007, c. 3, a. 63, a. 68.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P‐32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T‐11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  (paragraphe abrogé);
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163; 2006, c. 38, a. 44.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P‐32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1), pour établir le montant qui peut être accordé à cette personne ou à sa famille en vertu de cette loi, pour identifier une situation non déclarée par cette personne ou un membre de sa famille, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T‐11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  le registraire des entreprises, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour identifier un assujetti visé à l’article 26.1 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, pour vérifier l’adresse utilisée pour la transmission du document de référence visé à cet article et, lorsqu’un tel assujetti est une société, pour établir la période de dépôt de sa déclaration annuelle;
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11; 2005, c. 15, a. 163.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P‐32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T‐11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  le registraire des entreprises, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour identifier un assujetti visé à l’article 26.1 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, pour vérifier l’adresse utilisée pour la transmission du document de référence visé à cet article et, lorsqu’un tel assujetti est une société, pour établir la période de dépôt de sa déclaration annuelle;
v)  le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’enregistrement d’une exploitation agricole conformément à un règlement pris en application de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M-14) ou à la vérification de l’admissibilité d’une personne à un paiement en vertu de la section VII.1 de cette loi.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2006, c. 32, a. 11.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles et de la Faune, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P‐32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T‐11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  le registraire des entreprises, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour identifier un assujetti visé à l’article 26.1 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, pour vérifier l’adresse utilisée pour la transmission du document de référence visé à cet article et, lorsqu’un tel assujetti est une société, pour établir la période de dépôt de sa déclaration annuelle.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49; 2006, c. 3, a. 35.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P‐32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A‐29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 4° du premier alinéa de l’article 7 de la Loi concernant les propriétaires, les exploitants et les conducteurs de véhicules lourds (chapitre P‐30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R‐6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T‐11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  le registraire des entreprises, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour identifier un assujetti visé à l’article 26.1 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45), pour vérifier l’adresse utilisée pour la transmission du document de référence visé à cet article et, lorsqu’un tel assujetti est une société, pour établir la période de dépôt de sa déclaration annuelle.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195; 2005, c. 13, a. 95; 2005, c. 39, a. 49.
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du numéro d’entreprise qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
j.1)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur l’assurance parentale (chapitre A-29.011);
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international;
u)  le registraire des entreprises, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour identifier un assujetti visé à l’article 26.1 de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales, pour vérifier l’adresse utilisée pour la transmission du document de référence visé à cet article et, lorsqu’un tel assujetti est une société, pour établir la période de dépôt de sa déclaration annuelle.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6; 2005, c. 13, a. 80; 2005, c. 14, a. 54; 2005, c. 23, a. 266; 2005, c. 28, a. 195.
Dans le sous-paragraphe 3° du paragraphe n du second alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9)».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2002, c. 5, a. 39).
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, à l’égard des nom et adresse de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9);
4°  (sous-paragraphe abrogé);
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1; 2005, c. 2, a. 6.
Dans le sous-paragraphe 3° du paragraphe n du second alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9)».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2002, c. 5, a. 39).
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  un organisme public visé à l’article 31.1.4 ainsi qu’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement communiqué pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, à l’égard des nom et adresse de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne au versement d’un crédit d’impôt pour le soutien aux enfants ou à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9);
4°  est nécessaire à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250; 2004, c. 10, a. 1.
Dans le sous-paragraphe 3° du paragraphe n du second alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9)».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2002, c. 5, a. 39).
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  un organisme public visé à l’article 31.1.4 ainsi qu’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement communiqué pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9);
4°  est nécessaire à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6; 2003, c. 19, a. 250.
Dans le sous-paragraphe 3° du paragraphe n du second alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9)».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2002, c. 5, a. 39).
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  un organisme public visé à l’article 31.1.4 ainsi qu’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement communiqué pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9);
4°  est nécessaire à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9; 2003, c. 8, a. 6.
Dans le sous-paragraphe 3° du paragraphe n du second alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9)».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2002, c. 5, a. 39).
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  un organisme public visé à l’article 31.1.4 ainsi qu’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement communiqué pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9);
4°  est nécessaire à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011);
t)  la Société de l’assurance automobile du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour l’administration du Régime d’immatriculation international.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41; 2002, c. 62, a. 9.
Dans le sous-paragraphe 3° du paragraphe n du second alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9)».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2002, c. 5, a. 39).
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  un organisme public visé à l’article 31.1.4 ainsi qu’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement communiqué pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou séjourne au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance médicaments institué par la Loi sur l’assurance médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9);
4°  est nécessaire à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73; 2002, c. 27, a. 33, a. 41.
Dans le sous-paragraphe 3° du paragraphe n du second alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9)».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2002, c. 5, a. 39).
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  un organisme public visé à l’article 31.1.4 ainsi qu’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement communiqué pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A-29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9);
4°  est nécessaire à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01);
s)  le commissaire au lobbyisme, à l’égard des enquêtes et inspections qu’il fait ou autorise en application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (chapitre T-11.011).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12; 2002, c. 23, a. 73.
Dans le sous-paragraphe 3° du paragraphe n du second alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9)».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2002, c. 5, a. 39).
69.1. Un renseignement contenu dans un dossier fiscal peut être communiqué, sans le consentement de la personne concernée, aux personnes mentionnées au deuxième alinéa et pour les seules fins prévues à cet alinéa.
Les personnes qui ont ainsi droit à une telle communication sont les suivantes:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, y compris ses experts-conseils, à l’égard des vérifications et enquêtes effectuées dans l’exercice de ses fonctions et pour les fins d’un rapport qu’il produit;
d)  le ministre des Finances, à l’égard d’un renseignement qui est nécessaire à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26 et 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001) ainsi que pour informer une personne relativement à l’application de la politique fiscale à son égard;
e)  un organisme public visé à l’article 31.1.4 ainsi qu’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement communiqué pour l’application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P-45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des interventions et enquêtes effectuées en vertu de la Loi sur le Protecteur du citoyen (chapitre P-32);
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A-29) ainsi que dans la mesure où le renseignement est nécessaire pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où le renseignement:
1°  se rapporte aux gains et cotisations des cotisants et est nécessaire à l’application de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
2°  est nécessaire à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec;
3°  est nécessaire pour établir le droit d’une personne à une prestation en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9);
4°  est nécessaire à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A-13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où le renseignement est nécessaire à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3);
q)  un ministre ou un organisme à qui incombe la responsabilité de rendre une décision ou de délivrer une attestation, un certificat, un visa ou un autre document semblable pour l’application d’une loi fiscale et, le cas échéant, de révoquer un tel document, dans la mesure où ce renseignement se rapporte directement à ces fonctions;
r)  la Régie de l’énergie, mais uniquement dans la mesure où le renseignement concerne une société et est nécessaire à l’application d’un règlement concernant les taux et les modalités de paiement de la redevance annuelle dans le secteur des produits pétroliers, adopté en vertu de l’article 112 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30; 2002, c. 5, a. 12.
Dans le sous-paragraphe 3° du paragraphe n du second alinéa, les mots suivants ne sont pas en vigueur:
«ou de la Loi sur l’assurance parentale (2001, chapitre 9)».
Ces mots entreront en vigueur à la date fixée par décret du gouvernement (2002, c. 5, a. 39).
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M‐24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26, 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001);
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S‐32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I‐13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9)
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
4°  sont nécessaires à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P‐30.3).
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135; 2001, c. 44, a. 30.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 18 et 22 de la Loi sur le ministère des Finances (chapitre M-24.01);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement et à l’égard de l’exercice des fonctions visées aux articles 26, 33 à 36 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001);
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9)
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
4°  sont nécessaires à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53; 2000, c. 15, a. 135.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9)
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
4°  sont nécessaires à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41; 1999, c. 89, a. 53.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P-19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
4°  sont nécessaires à l’application de l’affectation prévue au deuxième alinéa de l’article 31;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur;
p)  la Commission des transports du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application du paragraphe 5 de l’article 9 de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (chapitre P-30.3).
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15; 1999, c. 65, a. 41.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182; 1999, c. 43, a. 15.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme ou à une mesure en vertu de la Loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité sociale (chapitre S-32.001), pour établir le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire d’un programme en vertu de cette loi, ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser un montant en vertu du chapitre II du titre III de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48; 1998, c. 36, a. 182.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme prévu par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), pour déterminer le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65 de cette loi ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme en vertu de la section V du chapitre II de cette loi;
k)  l’Institut de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur l’Institut de la statistique du Québec (chapitre I-13.011);
l)  le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278; 1998, c. 44, a. 48.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme prévu par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), pour déterminer le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65 de cette loi ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme en vertu de la section V du chapitre II de cette loi;
k)  le Bureau de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8);
l)  le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14; 1998, c. 16, a. 278.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Commission des partenaires du marché du travail pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme prévu par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), pour déterminer le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65 de cette loi ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme en vertu de la section V du chapitre II de cette loi;
k)  le Bureau de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8);
l)  le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux études (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 90, a. 14.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Société pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme prévu par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), pour déterminer le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65 de cette loi ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme en vertu de la section V du chapitre II de cette loi;
k)  le Bureau de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8);
l)  le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29) ainsi que dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne devait s’inscrire au régime général d’assurance-médicaments institué par la Loi sur l’assurance-médicaments (chapitre A‐29.01);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119; 1997, c. 85, a. 355.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Société pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de l’Emploi et de la Solidarité, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme prévu par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), pour déterminer le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65 de cette loi ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme en vertu de la section V du chapitre II de cette loi;
k)  le Bureau de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8);
l)  le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775; 1997, c. 63, a. 119.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Société pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de la Sécurité du revenu, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme prévu par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), pour déterminer le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65 de cette loi ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme en vertu de la section V du chapitre II de cette loi;
k)  le Bureau de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8);
l)  le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
n)  la Régie des rentes du Québec dans la mesure où ces renseignements:
1°  se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier;
2°  sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
3°  sont nécessaires pour vérifier l’admissibilité d’une personne à une allocation familiale en vertu de la Loi sur les prestations familiales (chapitre P‐19.1) ainsi que pour déterminer le montant de cette allocation;
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14; 1997, c. 57, a. 43; 1997, c. 85, a. 775.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Société pris en application de cette loi, de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre, du code d’activité économique qui lui a été attribué par le ministre, du nombre de déclarations relatives à ses employés transmises au ministre et du matricule qui lui a été attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles, des sociétés et des personnes morales (chapitre P‐45);
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de la Sécurité du revenu, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme prévu par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), pour déterminer le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65 de cette loi ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme en vertu de la section V du chapitre II de cette loi;
k)  le Bureau de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8);
l)  le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
n)  la Régie des rentes du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier, ou dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104; 1997, c. 20, a. 14.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une société, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Société pris en application de cette loi et de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre;
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de la Sécurité du revenu, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme prévu par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), pour déterminer le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65 de cette loi ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme en vertu de la section V du chapitre II de cette loi;
k)  le Bureau de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8);
l)  le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
n)  la Régie des rentes du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier, ou dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4; 1997, c. 3, a. 104.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard de l’exercice des pouvoirs visés aux articles 13, 13.1, 14 et 14.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6);
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une personne morale, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Société pris en application de cette loi et de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre;
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de la Sécurité du revenu, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme prévu par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), pour déterminer le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65 de cette loi ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme en vertu de la section V du chapitre II de cette loi;
k)  le Bureau de la statistique du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’application de la Loi sur le Bureau de la statistique (chapitre B‐8);
l)  le ministre des Affaires municipales, à l’égard des noms et adresses de la personne qui exploite ou a exploité un réseau de distribution de gaz, de télécommunication ou d’énergie électrique et qui est assujettie à l’article 221 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), ainsi que le montant de la taxe perçue, des arrérages, des remboursements et des intérêts exigibles ou crédités;
m)  la Régie de l’assurance-maladie du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour vérifier si une personne réside ou est réputée résider au Québec au sens de la Loi sur l’assurance-maladie (chapitre A‐29);
n)  la Régie des rentes du Québec, mais uniquement dans la mesure où ces renseignements se rapportent aux gains et cotisations des cotisants, lesquels sont nécessaires pour calculer le montant de toute prestation payable et le montant de tout ajustement financier, ou dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à la tenue du registre des cotisants au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
o)  le ministre de l’Éducation, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne à l’aide financière prévue par la Loi sur l’aide financière aux étudiants (chapitre A‐13.3), pour établir le montant d’aide financière, pour identifier une situation non déclarée par un étudiant conformément au paragraphe 1° de l’article 39 de cette loi ou pour vérifier l’adresse et les revenus de la personne qui doit rembourser un montant en vertu de cette loi, et le cas échéant, le nom de son employeur.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22; 1996, c. 12, a. 18; 1996, c. 33, a. 4.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard d’une demande de radiation de créance irrécouvrable que lui présente le sous-ministre pour l’obtention d’un certificat de régularité ainsi qu’à l’égard d’un renseignement qui lui est communiqué en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1;
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une personne morale, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Société pris en application de cette loi et de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre;
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient;
j)  le ministre de la Sécurité du revenu, mais uniquement dans la mesure où ce renseignement est nécessaire pour vérifier l’admissibilité d’une personne ou de sa famille à un programme prévu par la Loi sur la sécurité du revenu (chapitre S‐3.1.1), pour déterminer le montant des prestations ou des versements anticipés, pour identifier une situation non déclarée par un prestataire conformément au paragraphe 1° de l’article 65 de cette loi ainsi que pour vérifier le lieu de résidence et la solvabilité d’une personne qui doit rembourser une somme en vertu de la section V du chapitre II de cette loi.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277; 1995, c. 69, a. 22.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard d’une demande de radiation de créance irrécouvrable que lui présente le sous-ministre pour l’obtention d’un certificat de régularité ainsi qu’à l’égard d’un renseignement qui lui est communiqué en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et de l’article 31.1.1;
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application du deuxième alinéa de l’article 30.1 et des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une personne morale, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D‐7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Société pris en application de cette loi et de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre;
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50; 1995, c. 63, a. 277.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard d’une demande de radiation de créance irrécouvrable que lui présente le sous-ministre pour l’obtention d’un certificat de régularité ainsi qu’à l’égard d’un renseignement qui lui est communiqué en application de l’article 31.1.1;
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D-15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N-1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une personne morale, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs;
h)  la Société québécoise de développement de la main-d’oeuvre, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi favorisant le développement de la formation de la main-d’oeuvre (chapitre D-7.1), de sa masse salariale, de ses dépenses de formation admissibles au sens des règlements de la Société pris en application de cette loi et de sa cotisation au Fonds national de formation de la main-d’oeuvre;
i)  le Protecteur du citoyen, à l’égard des renseignements concernant un contribuable ou un groupe de contribuables pour le compte de qui il intervient.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213; 1995, c. 36, a. 14; 1995, c. 43, a. 50.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard d’une demande de radiation de créance irrécouvrable que lui présente le sous-ministre pour l’obtention d’un certificat de régularité ainsi qu’à l’égard d’un renseignement qui lui est communiqué en application de l’article 31.1.1;
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application des articles 31 et 31.1.1;
f)  le ministre des Ressources naturelles, à l’égard des renseignements concernant les exploitants au sens de la Loi concernant les droits sur les mines (chapitre D‐15) et qui sont nécessaires à l’application de cette loi;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une personne morale, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13; 1995, c. 1, a. 213.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard d’une demande de radiation de créance irrécouvrable que lui présente le sous-ministre pour l’obtention d’un certificat de régularité ainsi qu’à l’égard d’un renseignement qui lui est communiqué en application de l’article 31.1.1;
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application des articles 31 et 31.1.1;
g)  la Commission des normes du travail, à l’égard des nom et adresse d’un employeur visé par la Loi sur les normes du travail (chapitre N‐1.1) ainsi que, lorsqu’un tel employeur est une personne morale, son statut juridique et les nom et adresse de ses administrateurs.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44; 1994, c. 46, a. 13.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard d’une demande de radiation de créance irrécouvrable que lui présente le sous-ministre pour l’obtention d’un certificat de régularité ainsi qu’à l’égard d’un renseignement qui lui est communiqué en application de l’article 31.1.1;
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions;
d)  le ministre des Finances, à l’égard des renseignements qui sont nécessaires à l’évaluation et à la formulation de la politique fiscale du gouvernement;
e)  tout fonctionnaire, employé ou préposé d’un organisme public au sens de l’article 31.1.4 ainsi que tout employé ou préposé d’un agent de cet organisme, à l’égard d’un renseignement qui leur est communiqué dans l’exercice de leurs fonctions en application des articles 31 et 31.1.1.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174; 1993, c. 64, a. 213; 1993, c. 79, a. 44.
69.1. Aux fins de l’article 69, une personne ou un organisme mentionné dans le deuxième alinéa a, dans la mesure prévue, droit de prendre connaissance des renseignements obtenus dans l’application d’une loi fiscale et tout fonctionnaire peut les lui communiquer ou permettre qu’ils lui soient communiqués.
Ces personnes ou organismes sont:
a)  le contrôleur des finances, à l’égard d’une demande de radiation de créance irrécouvrable que lui présente le sous-ministre pour l’obtention d’un certificat de régularité;
b)  le Conseil du trésor, à l’égard d’une demande visée au paragraphe a qui doit lui être soumise pour approbation;
c)  le vérificateur général, à l’égard des vérifications et enquêtes nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Les renseignements ainsi obtenus ne peuvent être divulgués de quelque manière que ce soit.
1985, c. 25, a. 174.