A-6.002 - Loi sur l’administration fiscale

Texte complet
69.0.2. Le ministre doit permettre à la personne désignée dans une ordonnance délivrée conformément au deuxième alinéa de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans cette ordonnance et de les examiner.
Pour l’application du premier alinéa, un juge de la Cour du Québec peut, aux fins d’une enquête relative à une infraction désignée au sens de l’article 462.3 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), rendre une ordonnance enjoignant le ministre de permettre à un membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans l’ordonnance et de les examiner.
Une demande d’ordonnance visée au deuxième alinéa doit être présentée par écrit par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales, et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de la déclaration sous serment de la personne qui la présente ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin et qui comporte les éléments suivants:
a)  la désignation de l’infraction visée par l’enquête ou l’objet de celle-ci;
b)  la désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;
c)  la désignation du genre de renseignements ou de documents que le ministre détient dans le cadre de l’application d’une loi fiscale et dont l’examen est demandé;
d)  les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
Le juge peut rendre son ordonnance aux conditions qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public, s’il est convaincu à la fois de l’existence:
a)  des faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
b)  de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour cette enquête.
L’ordonnance demeure valide pour la période que précise le juge. Elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où une copie de cette ordonnance est signifiée au ministre, laquelle signification doit être faite selon les règles prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou de la façon que le juge ordonne.
Toutefois, le juge peut, à la demande du ministre, prolonger le délai dans lequel le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.
1997, c. 86, a. 4; 2002, c. 5, a. 9; 2005, c. 34, a. 61; 2010, c. 31, a. 119; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
69.0.2. Le ministre doit permettre à la personne désignée dans une ordonnance délivrée conformément au deuxième alinéa de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans cette ordonnance et de les examiner.
Pour l’application du premier alinéa, un juge de la Cour du Québec peut, aux fins d’une enquête relative à une infraction désignée au sens de l’article 462.3 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), rendre une ordonnance enjoignant le ministre de permettre à un membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans l’ordonnance et de les examiner.
Une demande d’ordonnance visée au deuxième alinéa doit être présentée par écrit par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales, et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit de la personne qui la présente ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin et qui comporte les éléments suivants:
a)  la désignation de l’infraction visée par l’enquête ou l’objet de celle-ci;
b)  la désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;
c)  la désignation du genre de renseignements ou de documents que le ministre détient dans le cadre de l’application d’une loi fiscale et dont l’examen est demandé;
d)  les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
Le juge peut rendre son ordonnance aux conditions qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public, s’il est convaincu à la fois de l’existence:
a)  des faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
b)  de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour cette enquête.
L’ordonnance demeure valide pour la période que précise le juge. Elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où une copie de cette ordonnance est signifiée au ministre, laquelle signification doit être faite selon les règles prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou de la façon que le juge ordonne.
Toutefois, le juge peut, à la demande du ministre, prolonger le délai dans lequel le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.
1997, c. 86, a. 4; 2002, c. 5, a. 9; 2005, c. 34, a. 61; 2010, c. 31, a. 119.
69.0.2. Le ministre ou un fonctionnaire que ce dernier désigne doit permettre à la personne désignée dans une ordonnance délivrée conformément au deuxième alinéa de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans cette ordonnance et de les examiner.
Pour l’application du premier alinéa, un juge de la Cour du Québec peut, aux fins d’une enquête relative à une infraction désignée au sens de l’article 462.3 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), rendre une ordonnance enjoignant le ministre de permettre à un membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans l’ordonnance et de les examiner.
Une demande d’ordonnance visée au deuxième alinéa doit être présentée par écrit par le procureur général ou par le directeur des poursuites criminelles et pénales, et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit de la personne qui la présente ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin et qui comporte les éléments suivants:
a)  la désignation de l’infraction visée par l’enquête ou l’objet de celle-ci;
b)  la désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;
c)  la désignation du genre de renseignements ou de documents que le ministre détient dans le cadre de l’application d’une loi fiscale et dont l’examen est demandé;
d)  les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
Le juge peut rendre son ordonnance aux conditions qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public, s’il est convaincu à la fois de l’existence:
a)  des faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
b)  de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour cette enquête.
L’ordonnance demeure valide pour la période que précise le juge. Elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où une copie de cette ordonnance est signifiée au ministre ou à un fonctionnaire qu’il désigne, laquelle signification doit être faite selon les règles prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou de la façon que le juge ordonne.
Toutefois, le juge peut, à la demande du ministre ou d’un fonctionnaire que ce dernier désigne, prolonger le délai dans lequel le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.
1997, c. 86, a. 4; 2002, c. 5, a. 9; 2005, c. 34, a. 61.
69.0.2. Le ministre ou un fonctionnaire que ce dernier désigne doit permettre à la personne désignée dans une ordonnance délivrée conformément au deuxième alinéa de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans cette ordonnance et de les examiner.
Pour l’application du premier alinéa, un juge de la Cour du Québec peut, aux fins d’une enquête relative à une infraction désignée au sens de l’article 462.3 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), rendre une ordonnance enjoignant le ministre de permettre à un membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans l’ordonnance et de les examiner.
Une demande d’ordonnance visée au deuxième alinéa doit être présentée par écrit par le procureur général ou par le substitut du procureur général, et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit de la personne qui la présente ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin et qui comporte les éléments suivants:
a)  la désignation de l’infraction visée par l’enquête ou l’objet de celle-ci;
b)  la désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;
c)  la désignation du genre de renseignements ou de documents que le ministre détient dans le cadre de l’application d’une loi fiscale et dont l’examen est demandé;
d)  les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
Le juge peut rendre son ordonnance aux conditions qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public, s’il est convaincu à la fois de l’existence:
a)  des faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
b)  de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour cette enquête.
L’ordonnance demeure valide pour la période que précise le juge. Elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où une copie de cette ordonnance est signifiée au ministre ou à un fonctionnaire qu’il désigne, laquelle signification doit être faite selon les règles prévues au Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) ou de la façon que le juge ordonne.
Toutefois, le juge peut, à la demande du ministre ou d’un fonctionnaire que ce dernier désigne, prolonger le délai dans lequel le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.
1997, c. 86, a. 4; 2002, c. 5, a. 9.
69.0.2. Malgré l’article 69, le ministre ou un fonctionnaire que ce dernier désigne doit permettre à la personne désignée dans une ordonnance délivrée conformément au deuxième alinéa de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans cette ordonnance et de les examiner.
Pour l’application du premier alinéa, un juge de la Cour du Québec peut, aux fins d’une enquête relative à une infraction de criminalité organisée ou à une infraction désignée au sens de l’article 462.3 du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), rendre une ordonnance enjoignant le ministre de permettre à un membre de la Sûreté du Québec ou, le cas échéant, d’un corps de police municipal de prendre connaissance des renseignements ou documents mentionnés dans l’ordonnance et de les examiner.
Une demande d’ordonnance visée au deuxième alinéa doit être présentée par écrit par le procureur général ou par le substitut du procureur général, et doit être faite ex parte; elle est accompagnée de l’affidavit de la personne qui la présente ou d’une personne qu’il désigne expressément à cette fin et qui comporte les éléments suivants:
a)  la désignation de l’infraction visée par l’enquête ou l’objet de celle-ci;
b)  la désignation de la personne visée par les renseignements ou les documents demandés;
c)  la désignation du genre de renseignements ou de documents qu’a obtenus le ministre ou qui ont été obtenus en son nom dans le cadre de l’application d’une loi fiscale et dont l’examen est demandé;
d)  les faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande.
Le juge peut rendre son ordonnance aux conditions qu’il estime nécessaires dans l’intérêt public, s’il est convaincu à la fois de l’existence:
a)  des faits à l’origine des motifs raisonnables de croire que la personne visée par les renseignements ou les documents demandés a commis une infraction visée au deuxième alinéa ou en a bénéficié et que les renseignements ou documents demandés ont vraisemblablement une valeur importante, en soi ou avec d’autres éléments, pour l’enquête mentionnée dans la demande;
b)  de motifs raisonnables de croire qu’il est dans l’intérêt public d’en permettre l’accès compte tenu des avantages pouvant vraisemblablement en résulter pour cette enquête.
L’ordonnance demeure valide pour la période que précise le juge. Elle ne peut toutefois entrer en vigueur avant l’expiration d’un délai de sept jours francs suivant celui où une copie de cette ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise, laquelle signification doit être faite selon les règles prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) ou de la façon que le juge ordonne.
Toutefois, le juge peut, à la demande du ministre ou d’un fonctionnaire que ce dernier désigne, prolonger le délai dans lequel le destinataire de celle-ci est tenu de s’y conformer.
1997, c. 86, a. 4.